Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-24.701

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10621 F Pourvoi n° J 15-24.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l&apos;opposant à la société Cave coopérative Les Graves, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cave coopérative Les Graves ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné Monsieur [B] [I] à payer à la société coopérative agricole Cave coopérative Les Graves la somme de 12.211,92 euros avec paiement de l&apos;intérêt au taux légal en vigueur à compter de la lettre de mise en demeure du 22 octobre 2012, la Cour ayant complété et ajouté au dispositif du jugement en précisant qu&apos;après compensation des créances réciproques, Monsieur [B] [I] reste redevable envers la société coopérative agricole Les Graves de la somme de 10.918,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2012 ; AUX MOTIFS, sur la prétendue irrecevabilité des demandes au motif d&apos;une nullité des décisions des Conseils d&apos;administration, QUE l&apos;appelant prétend à la nullité des décisions du Conseil d&apos;administration des 9 mai 2012 et 22 octobre 2012, motifs pris qu&apos;il n&apos;aurait été composé que de trois membres présents à la première date et de quatre membres présents à la seconde ; que cependant, l&apos;article 21 des statuts prévoit un maximum 18 membres mais ne fixe aucun minimum ni aucun quorum, de sorte que la décision du Conseil d&apos;administration a pu être valablement prise par trois ou quatre membres ; que par ailleurs, ainsi que l&apos;a retenu le premier juge, l&apos;article 27.2 des statuts stipule que le Conseil d&apos;administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice et que les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; que l&apos;intimée produit sur ce point, en ses pièces n°15 à 18, les feuilles de présence des 9 mai et 22 octobre 2012, 14 janvier 2013 et le procès-verbal du Conseil d&apos;administration du 2 novembre 2011 ; qu&apos;il s&apos;en évince que les conditions de quorum et de majorité sont respectées, étant encore observé qu&apos;il s&apos;évince des dispositions de l&apos;article R 524-1-1 du Code rural et de la pêche maritime que la participation irrégulière aux délibérations d&apos;un ou plusieurs administrateurs ou n&apos;ayant pas la qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du Conseil d&apos;administration auxquelles ils ont pris part, en sorte que les délibérations des 9 mai et 22 octobre 2012 sont conformes au droit coopératif très peu restrictif en la matière ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l&apos;article 27.2 des statuts stipule, toutefois, que le Conseil d&apos;administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice ; les délibérations étant prises à la majorité des membres présents ; que le procès-verbal de réunion du Conseil d&apos;administration du 9 mai 2012 indique qu&apos;étaient présents Monsieur [S] [H], Président, Monsieur [O] [L], vice-Président, et Monsieur [W] [C], vice-Président, ainsi que trois auditeurs, tandis qu&apos;étaient absents deux auditeurs, en sorte que la condition de quorum est respectée,