Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-24.701

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10621 F Pourvoi n° J 15-24.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Cave coopérative Les Graves, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cave coopérative Les Graves ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [B] [I] à payer à la société coopérative agricole Cave coopérative Les Graves la somme de 12.211,92 euros avec paiement de l'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la lettre de mise en demeure du 22 octobre 2012, la Cour ayant complété et ajouté au dispositif du jugement en précisant qu'après compensation des créances réciproques, Monsieur [B] [I] reste redevable envers la société coopérative agricole Les Graves de la somme de 10.918,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2012 ; AUX MOTIFS, sur la prétendue irrecevabilité des demandes au motif d'une nullité des décisions des Conseils d'administration, QUE l'appelant prétend à la nullité des décisions du Conseil d'administration des 9 mai 2012 et 22 octobre 2012, motifs pris qu'il n'aurait été composé que de trois membres présents à la première date et de quatre membres présents à la seconde ; que cependant, l'article 21 des statuts prévoit un maximum 18 membres mais ne fixe aucun minimum ni aucun quorum, de sorte que la décision du Conseil d'administration a pu être valablement prise par trois ou quatre membres ; que par ailleurs, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'article 27.2 des statuts stipule que le Conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice et que les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; que l'intimée produit sur ce point, en ses pièces n°15 à 18, les feuilles de présence des 9 mai et 22 octobre 2012, 14 janvier 2013 et le procès-verbal du Conseil d'administration du 2 novembre 2011 ; qu'il s'en évince que les conditions de quorum et de majorité sont respectées, étant encore observé qu'il s'évince des dispositions de l'article R 524-1-1 du Code rural et de la pêche maritime que la participation irrégulière aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs ou n'ayant pas la qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du Conseil d'administration auxquelles ils ont pris part, en sorte que les délibérations des 9 mai et 22 octobre 2012 sont conformes au droit coopératif très peu restrictif en la matière ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'article 27.2 des statuts stipule, toutefois, que le Conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice ; les délibérations étant prises à la majorité des membres présents ; que le procès-verbal de réunion du Conseil d'administration du 9 mai 2012 indique qu'étaient présents Monsieur [S] [H], Président, Monsieur [O] [L], vice-Président, et Monsieur [W] [C], vice-Président, ainsi que trois auditeurs, tandis qu'étaient absents deux auditeurs, en sorte que la condition de quorum est respectée,