Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-24.703

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10622 F Pourvoi n° M 15-24.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [E], 2°/ Mme [W] [Z], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à la société Les Graves, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Graves ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR déclaré l'action recevable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prétendue irrecevabilité des demandes au motif d'une nullité des décisions du conseil d'administration, les appelants prétendent à la nullité des décisions du conseil d'administration des 9 mai 2012 et 22 octobre 2012, motifs pris qu'il n'aurait été composé que de 3 membres présents à la première date et de 4 membres présents à la seconde ; que cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'article 21 des statuts prévoit un maximum 18 membres mais ne fixe aucun minimum ni aucun quorum, de sorte que la décision du conseil d'administration a pu être valablement prise par trois ou quatre membres ; que l'intimée produit sur ce point, en ses pièces 15 à 18, les feuilles de présence des 9 mai et 22 octobre 2012, 14 janvier 2013 et le procès-verbal du conseil d'administration du 2 novembre 2011 ; qu'en outre, il s'évince des dispositions de l'article R. 524-1-1 du code rural et de la pêche maritime que la participation irrégulière aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs ou n'ayant pas la qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auxquelles ils ont pris part ; que les délibérations des 9 mai et 22 octobre 2012 sont donc conformes au droit coopératif très peu restrictif en la matière ; que le moyen sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les statuts prévoient dans leur article 29 20° que le conseil d'administration autorise le président à exercer toutes actions judiciaires, ce qui a été fait lors de la réunion du 22 octobre 2012 dont est produit le procès-verbal, étant observé que les statuts ne prévoient aucun quorum et que cette décision a pu être prise valablement par les trois membres présents ; que l'action est donc recevable ; ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour juger valable la délibération du conseil d'administration de la SCA Les Graves, que les statuts ne prévoient aucun quorum quand l'article 27 des statuts de la coopérative dispose que « sauf les cas prévus aux articles 7 paragraphe 5, alinéa 2 et 18, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice » (statuts de la SCA Les graves, article 27 2°), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les époux [E] doivent à la SCA