Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.647
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1787 F-D Pourvoi n° Y 15-28.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ponticelli frères, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale , domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ponticelli frères, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et 2 du même décret ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées avant cette date par la caisse primaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X], salarié de la société Ponticelli frères (l'employeur), a adressé le 1er décembre 2009 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 B à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) qui a procédé à une enquête ; qu'après avoir informé l'employeur, le 18 mai 2010, de la possibilité de venir consulter le dossier avant décision et l'avoir avisé le 3 juin suivant du refus de prise en charge de la maladie, la caisse l'a à nouveau invité, par courrier du 21 juillet, à venir prendre connaissance des pièces du dossier puis, le 10 août 2010, l'a informé qu'elle prenait la maladie en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'estimant la seconde décision inopposable, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la décision initiale de refus lui reste acquise en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure d'instruction litigieuse avait été engagée avant le 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ponticelli frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ponticelli frères ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit que la décision du 10 août 2010 de prise en charge par la CPAM de MOSELLE de la maladie professionnelle de M. [X] est inopposa