Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.682
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1790 F-D Pourvoi n° N 15-26.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société CCM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CCM, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2015), que M. [E], salarié de la société Manpower et mis à la disposition de la société CCM depuis le mois de mars 2007, a été victime le 13 juin 2007, d'un accident qui lui a occasionné des brûlures, alors qu'il procédait au nettoyage d'une machine ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur contre ces deux sociétés ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'affecté à un poste d'opérateur sur une cabine de peinture, M. [E] assurait, après son travail, le nettoyage des machines avec une raclette et un chiffon qu'il devait imbiber de méthylléthylcétone (MEK), suivant en cela les indications qui lui avaient été données en début de mission et qu'il avait toujours respectées ; que le travail mentionné sur le contrat de mission ne correspondait pas à un poste à risque ; qu'il était équipé d'une combinaison anti-poussières, de gants et de lunettes de protection ; qu'il retient que l'utilisation du MEK ne suffit pas à qualifier le poste de dangereux dans la mesure où, manipulé avec les précautions d'usage, le produit qui est décrit comme un dégraissant très volatil ne présente aucun danger ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire que M. [E] n'était pas affecté au jour de l'accident à un poste de travail identifié comme présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 231-8, devenu L. 4154-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [E] fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apparaît pas que le degré d'exposition au risque avancé par le salarié (produits, machines, ...) puisse être conforté par des éléments objectifs internes (CHSCT, médecine du travail) ou externes (notes, rapports, inspection du travail) ; que les causes exactes de l'accident ne peuvent résulter ni d'un court-circuit, ni d'un dysfonctionnement de la machine, ni d'un ordre émanant de l'un quelconque des autres salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les institutions en charge de l'hygiène et de la sécurité ou les instances représentatives du personnel aient elles-même alerté la direction du site sur un danger réel dont l