Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.305
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1795 F-D Pourvoi n° Q 15-27.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/02432 rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R], né le [Date naissance 1] 1939, contestant la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la caisse) fixant au 1er novembre 2010 le point de départ de sa pension de vieillesse du régime général, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour le voir avancé au 11 novembre 2007 et être indemnisé du préjudice subi; Attendu que pour limiter à 2 000 euros le préjudice de l'intéressé, l'arrêt retient qu'il résulte du manquement de la caisse à son obligation d'information pour M. [R], qui n'a pas reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits et a déposé tardivement sa demande de pension, la disparition certaine d'une éventualité plus favorable constituant une perte de chance dont la réparation doit être examinée au regard de la chance perdue sans pouvoir être égale au montant des arrérages de retraite qu'il aurait pu percevoir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en une perte de chance, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation de M. [R] au titre du manquement de la CARSAT Nord-Est à son obligation de communication des informations nécessaires à la détermination de ses droits à la retraite à la somme de 2.000 euros ; AUX MOTIFS QUE M. [R] sollicite tout à la fois l'octroi rétroactif de sa retraite à compter du 11 novembre 2007 et des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice consécutif à la faute qu'il reproche à la CARSAT dans son devoir d'information ; que toutefois, en application des dispositions des articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que les circonstances évoquées par M. [R] tenant à une procédure judiciaire intentée pendant de long