Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.346

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1797 F-D Pourvoi n° J 15-27.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cofiroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cofiroute, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 2015), que, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [X], salariée de la société Cofiroute (l'employeur), avait été victime le 30 juillet 2011, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, alors, selon le moyen, que, dès lors que la caisse est libre d'organiser l'enquête comme elle l'entend, une inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être retenue au motif que l'instruction conduite par la caisse n'aurait pas comporté l'envoi d'un questionnaire à l'employeur ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; Et attendu que l'arrêt retient qu'après avoir informé l'employeur de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, la caisse a adressé à la victime un questionnaire, auquel celle-ci a répondu, mais non à l'employeur ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l'accident du travail n'était pas opposable à l'employeur ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant par substitution de motifs, le jugement qui lui était déféré, déclaré inopposable à la société COFIROUTE la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en résultent, de l'accident du travail dont [Q] [X] a été victime le 30 juillet 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des dispositions des articles R 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que, en cas de réserves motivées de la part de l&