Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.464

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1798 F-D Pourvoi n° N 15-27.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 75 - Paris, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une agression commise le 10 février 2010, Mme [Z] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) une déclaration d'accident de trajet qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette le recours de Mme [Z] après avoir retenu, d'une part, en se fondant les déclarations faites par cette dernière aux services de police d'où il résultait que l'agression s'était produite au moment où elle allait partir, que l'intéressée n'avait pas encore commencé ou avait interrompu son trajet pour se rendre à son lieu de travail lorsqu'elle avait été agressée, d'autre part, que l'agression était survenue à un moment où Mme [Z] s'était détournée de son trajet ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame [Z] ne peut se prévaloir de la législation professionnelle sur les accidents de trajet et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres qu'en application de l'article L 411-2 du Code de la sécurité sociale constitue un accident de trajet l'accident survenu au salarié pendant le trajet d'aller et de retour entre sa résidence et le lieu où s'accomplit son travail et dans la mesure où le parcours n'a pas été détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête de police que Mme [Z] hébergeait Mme [G] à son domicile depuis le mois de novembre 2009