Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.632

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=452-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale+rendu+applicable+aux+maladies+professionnelles&page=1&init=true" target="_blank">452-1</a> du code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles.
  • Article L. 461-1 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1799 F-D Pourvoi n° G 15-26.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [E], domicilié [Adresse 6], contre l&apos;arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Electricité de France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au Fonds d&apos;indemnisation des victimes de l&apos;amiante, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Electricité de France du désistement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [E], salarié de la société Electricité de France (l&apos;employeur) de 1974 à 2002, a déclaré, le 2 décembre 2007, être atteint de lésions pleurales qui ont été prises en charge par la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, soutenant que cette affection était due à la faute inexcusable de son employeur, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que, pour débouter M. [E] de ses demandes, l&apos;arrêt retient que la seule période au cours de laquelle ce salarié aurait été en contact avec des poussières d&apos;amiante se situe au cours des mois d&apos;août 1974 à décembre 1992, et que la durée moyenne des activités l&apos;exposant à ce risque n&apos;excédait pas quarante-cinq heures par an : Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l&apos;exécution, pendant le délai de prise en charge, de travaux mentionnés de manière non limitative par le tableau n° 30 comme susceptibles de provoquer la maladie, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l&apos;article L. 461-1 du même code ; Attendu que pour débouter M. [E] de ses demandes, après avoir constaté qu&apos;entre 1974 à 1992, époque au cours de laquelle il était affecté dans une centrale hydraulique, celui-ci était notamment chargé d&apos;opérations liées à l&apos;usinage des pistes de freinage, du percement de chemins de câbles avec amiante et d&apos;opérations de soudage nécessitant la manipulation et l&apos;utilisation d&apos;une couverture d&apos;amiante, l&apos;arrêt retient, en outre, que la rectification des pistes de freinage dont le salarié assurait la maintenance s&apos;effectuait à la meuleuse, mais une fois la machine arrêtée et dégarnie de ses plaquettes, et que la poussière qui pouvait se dégager lors de ces opérations ne pouvait être composée d&apos;amiante que de manière résiduelle ; que jusqu&apos;en 1997, les plaquettes de frein pouvaient contenir de l&apos;amiante, mais qu&apos;il n&apos;est pas prouvé qu&apos;à cette époque l&apos;employeur pouvait avoir conscience du danger qui pouvait en résulter pour M. [E], lequel n&apos;était pas en contact direct avec elles ; que l&apos;employeur, qui ne participait ni à l&apos;extraction, ni à la fabrication, ni à la transformation de l&apos;amiante et ne l&apos;utilisait pas comme matière première ne pouvait pas, avant les décrets des 22 mai et 24 décembre 1996 ayant créé le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et édicté une interdiction généralisée de l&apos;amiante, connaître les dangers et les pa