Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.632

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles.
  • Article L. 461-1 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1799 F-D Pourvoi n° G 15-26.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [E], domicilié [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Electricité de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], salarié de la société Electricité de France (l'employeur) de 1974 à 2002, a déclaré, le 2 décembre 2007, être atteint de lésions pleurales qui ont été prises en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, soutenant que cette affection était due à la faute inexcusable de son employeur, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que, pour débouter M. [E] de ses demandes, l'arrêt retient que la seule période au cours de laquelle ce salarié aurait été en contact avec des poussières d'amiante se situe au cours des mois d'août 1974 à décembre 1992, et que la durée moyenne des activités l'exposant à ce risque n'excédait pas quarante-cinq heures par an : Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'exécution, pendant le délai de prise en charge, de travaux mentionnés de manière non limitative par le tableau n° 30 comme susceptibles de provoquer la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L. 461-1 du même code ; Attendu que pour débouter M. [E] de ses demandes, après avoir constaté qu'entre 1974 à 1992, époque au cours de laquelle il était affecté dans une centrale hydraulique, celui-ci était notamment chargé d'opérations liées à l'usinage des pistes de freinage, du percement de chemins de câbles avec amiante et d'opérations de soudage nécessitant la manipulation et l'utilisation d'une couverture d'amiante, l'arrêt retient, en outre, que la rectification des pistes de freinage dont le salarié assurait la maintenance s'effectuait à la meuleuse, mais une fois la machine arrêtée et dégarnie de ses plaquettes, et que la poussière qui pouvait se dégager lors de ces opérations ne pouvait être composée d'amiante que de manière résiduelle ; que jusqu'en 1997, les plaquettes de frein pouvaient contenir de l'amiante, mais qu'il n'est pas prouvé qu'à cette époque l'employeur pouvait avoir conscience du danger qui pouvait en résulter pour M. [E], lequel n'était pas en contact direct avec elles ; que l'employeur, qui ne participait ni à l'extraction, ni à la fabrication, ni à la transformation de l'amiante et ne l'utilisait pas comme matière première ne pouvait pas, avant les décrets des 22 mai et 24 décembre 1996 ayant créé le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et édicté une interdiction généralisée de l'amiante, connaître les dangers et les pa