Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.067
Textes visés
- Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1805 F-D Pourvoi n° F 15-27.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Dragui-Transports du Groupe Pizzorno environnement, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Dragui-Transports du Groupe Pizzorno environnement (l'employeur), M. [B] a été victime d'un accident le 11 septembre 2008, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ; que, contestant l'opposabilité de la décision prise par la caisse, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que la caisse a diligenté une enquête et adressé un questionnaire à la victime et à un témoin, omettant l'envoi à la société ; qu'il en déduit qu'une instruction ou une enquête au cours de laquelle le questionnaire n'est adressé qu'à une seule partie ne respecte pas le principe du contradictoire qui commande que les deux parties puissent s'expliquer dans les mêmes conditions sur les points pris en compte par la caisse avant sa prise de décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire à la victime sans être tenue d'en adresser un à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, EN toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Dragui-Transports du Groupe Pizzorno environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dragui-Transports du Groupe Pizzorno environnement à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de la société DRAGUI-TRANSPORT du GROUPE PIZZORNO tendant à voir jugé inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var relative à la prise en charge de l'accident dont Monsieur [B] a été victime le 11 septembre 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu des réserves présentées par la société DRAGUI TRANSPORT, la caisse a diligenté « une enquête en n'adressant de questionnaire qu'au salarié et au dénommé [K], personne citée par Mr. [B] comme étant le collègue auquel il avait fait part de ce qui lui était arrivé. L'article R.441-11 prévoit que « en cas de réserves de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire la caisse envoie avant sa décisio