Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-29.106
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1806 F-D Pourvoi n° X 15-29.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société United Parcel Service France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société United Parcel Service France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 242-7, L. 422-4 et D 253-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10, devenu L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du second de ces textes ; que selon le dernier, le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents, cette délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) a adressé, le 9 mars 2011, à la société United Parcel Service France (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité propres à prévenir les risques de chutes de hauteur et de maladie professionnelle liée à l'exposition aux niveaux sonores élevés ; qu'ayant constaté l'absence de réalisation complète de l'ensemble de ces mesures par la société, la caisse lui a imposé, par décision du 30 octobre 2012, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er mars 2011, majorée à 50 % à effet du 1er mai 2013 et à 200 % à effet du 1er novembre 2013 ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité des décisions de la caisse, l'arrêt, après avoir constaté que les décisions notifiant à la société des cotisations supplémentaires de 25 %, 50 % et 200 % ont été signées par M. [Z] qui a reçu délégation du directeur général pour signer « les lettres d'injonction susceptibles d'être notifiées aux entreprises, en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale », retient que la délégation de signature est suffisamment claire et explicite et permet à M. [Z] d'être parfaitement habilité à signer les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires et de majorations successives ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la délégation de signature de l'auteur des décisions litigieuses était limitée aux seules lettres d'injonction sans mentionner les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et