Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.603

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 537 du code de procédure civile.
  • Article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Irrecevabilité et cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1810 F-D Pourvoi n° P 15-27.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association beaunoise de protection de l'enfance (ABPE), dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 30 septembre 2015 et 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association beaunoise de protection de l'enfance, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bourgogne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2014, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 537 du code de procédure civile ; Attendu que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que l'Association beaunoise de protection de l'enfance s'est pourvue contre un arrêt ordonnant la réouverture des débats à l'effet de recueillir l'accord des parties sur la mise en oeuvre d'une mise de médiation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2015, pris en sa troisième branche : Vu les article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un courrier de l'Association beaunoise de protection de l'enfance (l'association) informant l'URSSAF de la Côte d'Or aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF) d'une erreur de paramétrage de son logiciel, cette dernière a, le 27 octobre 2009, adressé un avis de contrôle portant sur la période postérieure au 1er janvier 2007 ; qu'estimant avoir fait une erreur en sa défaveur, en plafonnant à 151.67 heures le temps de travail des assistants familiaux pour calculer les réductions prévues par la loi Fillon, l'association a procédé à des déductions sur les bordereaux de cotisations ; que l'URSSAF a, par courrier du 25 février 2010, informé l'association qu'il lui appartenait de s'acquitter des cotisations correspondantes dès lors que son analyse, à l'origine des déductions effectuées d'initiative, était erronée ; qu'à la suite, l'URSSAF a notifié les 5 et 17 mars 2010 deux mises en demeure portant sur les cotisations des mois d'octobre 2009 à février 2010 ; qu'à l'issue du contrôle, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations le 20 juin 2010, portant notamment sur les modalités de calcul de la réduction dite Fillon applicables et sur celles applicables après le 1er octobre 2007 ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que la mise en demeure adressée le 5 mars 2010, précise à la fois, la nature des cotisations réclamées (régime général), la période de recouvrement (octobre, novembre et décembre 2009, janvier 2010) le motif des réclamations et leur montant à savoir : pour octobre 2009 : majoration de retard complémentaires (1 450 euros) et absence de versement (126 199 euros), - pour novembre 2009 régularisation d'une taxation provisionnelle (112 384,00 euros) - pour décembre 2009 : absence de versement (118 297 euros), pour janvier 2010 : insuffisance de versement 121 488 euros) ; que les pénalités et majorations correspondantes y sont également précisées en regard de chaque période et motif ainsi que les déductions à opérer (825 euros en octobre 2009) ; qu'ainsi la mise en demeure du 5 mars 2010 pour un montant total de 507 701 euros est régulière ; que la mise en demeure du 17 mars 2010 précise également la période de recouvrement, (février 2010), la nature des cotisations réclamées (régime général) son motif (insuffisance de versement), son montant (117 953,00 ) ainsi que les majorations de retard (6 255,00 euros) dont à déduire les versements effectués (2 108,00 euros) ; qu'ainsi la mise en demeure du 17 mars 2010 pour un montant total de 122 100 euros est régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les mises en demeure litigieuses avaient été notifiées après la délivrance d'un avis de contrôle et la réception d'un courrier de l'URSSAF à la suite des déductions opérées par l'association au titre de la réduction de cotisations sur les bas salaires mais avant la lettre d'observations faisant suite au contrôle, en sorte que les indications figurant sur ces mises en demeure ne permettaient pas à l'intéressée de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 13 novembre 2014 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'URSSAF de Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande de l'URSSAF de Bourgogne et la condamne à payer à l'Association beaunoise de protection de l'enfance la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association beaunoise de protection de l'enfance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux deux arrêts attaqués d'AVOIR débouté l'association BEAUNOISE PROTECTION ENFANCE de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR confirmé la décision de recours amiable de l'URSSAF de la Côte d'Or prise le 14 septembre 2010 et notifiée le 19 octobre 2010 ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 30 septembre 2015) « il convient en premier lieu de relever que l'URSSAF de la Côte d'Or a procédé à trois mises en demeures, respectivement les 5 et 17 mars 2010 et le 22 septembre 2010 ; que la mise en demeure du 22 septembre 2010, notifiée le 27 suivant, qui porte sur l'année 2008, pour un montant de 8.820 € de cotisations et 1.146 € de majorations de retard, est intervenue à l'issue d'un contrôle qui a démarré par une vérification le 26 novembre 2009 pour se terminer en juin 2010 ; que la contestation de cette mise en demeure par l'ABPE devant la commission de recours amiable a donné lieu à une décision de rejet du 12 avril 2011; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le litige soumis à la cour ne concerne, en conséquence, que les seules mises en demeure des 5 et 17 mars 2010 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 septembre 2010 ; Attendu que l'ABPE sollicite l'annulation de ces deux mises en demeure, des 5 et 17 mars 2010 aux motifs qu'elles ne précisent ni la nature, ni la cause ni l'étendue des obligations, et qu'elles sont intervenues avant l'issue du contrôle opéré sans être précédées d'une lettre d'observations ; que l'URSSAF de la Côte d'Or oppose, d'une part, que les mises en demeure des 5 et 17 mars 2010 précisent les montants, les périodes et les motifs pour lesquels elles sont opérées et qu'elles étaient précédées d'un courrier explicatif du 25 février 2010 faisant connaître à l'ABPE la réponse de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale remettant en cause le mode de calcul retenu par l'ABPE, de sorte que c'est en connaissance de cause que l'ABPE a continué de procéder à des déductions d'office ; d'autre part, que le contrôle parallèle opéré était limité à l'assiette des contributions "assurance chômage" et des "cotisations AGS " et indépendant du désaccord opposant les parties quant au salaire à prendre en compte pour opérer les déductions prévues par la loi FILLON ; Attendu qu'en vertu des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure, laquelle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; Attendu d'une part que la mise ne demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'URSSAF à l'ABPE, le 5 mars 2010, précise à la fois, la nature des cotisations réclamées (régime général), la période de recouvrement (octobre, novembre et décembre 2009, janvier 2010) le motif des réclamations et leur montant à savoir : pour octobre 2009 : majoration de retard complémentaires (1.450 €) et absence de versement (126.199 €), - pour novembre 2009 régularisation d'une taxation provisionnelle (112.384,00 €) - pour décembre 2009 : absence de versement (118.297 €), pour janvier 2010 : insuffisance de versement (121488 €) ; que les pénalités et majorations correspondantes y sont également précisées en regard de chaque période et motif ainsi que les déductions à opérer (825 € en octobre 2009) ; qu'ainsi la mise en demeure du 5 mars 2010 pour un montant total de 507.701 € est régulière ; Attendu d'autre part que la mise en demeure du 17 mars 2010 précise également la période de recouvrement, (février 2010), la nature des cotisations réclamées (régime général) son motif (insuffisance de versement), son montant (117.953,00 ) ainsi que les majorations de retard (6.255,00 € )dont à déduire les versements effectués (2.108,00 €) ; qu'ainsi la mise en demeure du 17 mars 2010 pour un montant total de 122.100 € est régulière ; Attendu au surplus que l'ABPE avait été informée, par deux courriers de L'ACOSS des 8 janvier 2008 et 2 février 2010 et un courrier de l'URSSAF du 25 février 2010, que les déductions d'office auxquelles elle avait procédé n'étaient pas conformes aux modalités de calcul des déductions FILLON applicable aux rémunérations des assistants familiaux ; Attendu que les mises en demeure litigieuses n'avaient pas, contrairement à ce que soutient l'ABPE, à être précédées d'une lettre d'observations dès lors qu'elles n'étaient pas la conséquence d'un contrôle de l'URSSAF ; qu'elles étaient en effet indépendantes du contrôle initié en novembre 2009 et relatif aux contributions de mise à la retraite, versement transport, réduction FILLON - calcul du coefficient jusqu'au 30 septembre 2007, réduction FILLON au 1er octobre 2007 qui a, pour ce qui le concerne, en vertu de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, donné lieu à une lettre d'observations du 20 juin 2010 » ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 13 novembre 2014) « l'ABPE a sollicité auprès de l'URSSAF, dés le 26 octobre 2009, un contrôle aux fins de sécurisation juridique sur la question des déductions qu'elle était en droit d'opérer ; que si les pièces produites au dossier permettent de comprendre qu'un contrôle a parallèlement été programmé par l'URSSAF dés le 27 octobre 2009, ces mêmes pièces sont contradictoires quant à la nature du contrôle opéré, au périmètre exact de ce contrôle et au cadre dans lequel il est intervenu ; qu'en effet alors que la lettre du 27 octobre adressé à l'ABPE par l'URSSAF vise un contrôle relatif à « l'assiette des contribution assurance chômage » et des « cotisations AGS », force est de constater que le courrier du 25 février 2010 précédant les deux mises en demeures litigieuses vise en objet « crédit sur la réduction FILLON concernant les assistant familiaux » et fait référence au contrôle de l'association dont l'un des objectifs était de vérifier le bien fondé de votre demande ; qu'en outre la lettre d'observations adressé par l'URSSAF à l'ABPE le 20 juin 2010, à l'issue du contrôle et postérieurement aux mises en demeure litigieuses, fait encore état des déduction FILLON » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Par courrier recommandé avec accusé réception du 26 octobre 2009 (reçu par l'URSSAF le 28 octobre 2009), l'ABPE informe l'URSSAF qu'elle procède à une régularisation de ses cotisations sur le bordereau de salaires des assistants familiaux d'octobre 2009 en déduisant une somme de 127 476 euros sur la période de l'année 2007. Par courrier recommandé du 04 décembre 2009, elle indique à l'URSSAF qu'elle déduit sur le bordereau des salaires de novembre 2009, une somme de 112 304 + 79 euros correspondant à l'année 2006. Le courrier recommandé avec accusé réception du 30 décembre 2009 fait état d'une déduction de 118 383 euros (4- 89 euros) sur le bordereau des salaires de décembre 2009 suite à une régularisation de mai à août 2007. L'ABPE procède également à des déductions sur le bordereau des salaires de janvier 2010 (courrier du 04 février 2010) et sur le bordereau des salaires de février 2010 pour une somme de 115 846 euros pour régularisation de la période de janvier 2008 à avril 2008. Elle explique à l'URSSAF pour justifier son initiative de déduire sur les cotisations de périodes courantes des sommes concernant des périodes antérieures qu'elle considère comme indues, qu'à la suite d'une erreur de paramétrage de son logiciel de paie le nombre d'heures à prendre en compte dans le calcul de la réduction FILLON des assistants familiaux, a été augmenté artificiellement de manière importante et a engendré pour elle des cotisations indues justifiées. L'URSSAF envoie à l'ABPE un courrier recommandé avec accusé réception du 25 février 2010 ayant pour objet : « crédit sur la réduction FILLON concernant les assistants familiaux». Le 05 mars 2010, l'URSSAF envoie à l'ABPE une mise en demeure (reçue le 8 mars 2010) d'avoir à régler les cotisations d'octobre 2009 à janvier 2010 pour une somme totale de 507.701 euros. Le 17 mars 2010, l'URSSAF envole à l'ABPE 'une mise en demeure (reçue le 19 mars 2010) d'avoir à régler les cotisations de février 2010 pour un montant total de 122 100 euros. Sur la nullité des mises en demeure des 5 et 17 mars 2010. L'ABPE s'est volontairement abstenue de régler les cotisations concernant les salaires des assistants familiaux qu'elle e employé en octobre, novembre, décembre 2009, janvier et février 2010, au motif qu'elle avait antérieurement versé des cotisations qu'elle estimait indues. L'URSSAF lui a fait connaître le 25 février 2010 que ces déductions n'étaient pas justifiées au vu de l'analyse de la caisse nationale qui a fait connaître sa position par correspondance du 2 février 2010 portée à la connaissance de l'Association. Elle lui a indiqué qu'il lui appartenait donc de « s'acquitter des cotisations correspondantes » et que « les mises en demeure concrétisant ces débits lui seraient prochainement adressées par les services de l'organisme, à l'exception du mois de novembre 2009 déjà notifié ». L'ABPE connaissait donc parfaitement la cause de la dette litigieuse. La mise en demeure du 04 mars 2010 précise la nature des cotisations réclamées au titre du régime général, les périodes concernées et les motifs pour chaque mois réclamé : majorations de retard complémentaires, régularisation d'une taxation provisionnelle, absence de versement et insuffisance de versement. La mise en demeure du 16 mars 2010 précise la nature des cotisations, la période concernée et le détail des sommes réclamées. Ces mises en demeure ont été envoyées à l'ABPE à une période où l'URSSAF procédait à un contrôle « dont l'UN des objectifs était de vérifier le bienfondé du recalcule de la réduction FILLON ». Elles n'ont pas été envoyées à l'issue de la procédure de contrôle et ne trouvent pas leur origine dans la vérification, mais dans la déduction d'office par l'Association de sommes importantes sur des cotisations qu'elle s'est ainsi abstenue de régler. Elles n'avaient donc pas à être précédées de l'envoi de la lettre d'observation qui a été régulièrement notifiée à l'Association le 20 juin 2010 dernier jour du contrôle. Il convient dès lors de débouter l'ASSOCIATION BEAUNOISE PROTECTION ENFANCE de sa demande de nullité des mises en demeure des 05 et 17 mars 2010 ; Sur la demande d'annulation du contrôle URSSAF débuté le 26 novembre 2009. Les mises en demeure litigieuses sont liées aux déductions d'office opérées unilatéralement par l'Association, y compris après les réserves émises par l'URSSAF en novembre 2009 (courriels des 1 er et 02 décembre 2009). Elles ont pour objet d'inviter le débiteur qui n'a pas acquitté ses cotisations à la date d'exigibilité à se mettre à jour de ses dettes et non de lui signifier un rappel de cotisations Issu du contrôle qui s'est terminé le 20 juin 2010. Ces mises en demeure ne trouvant pas leur origine dans le contrôle effectué parallèlement, il n'y a pas lieu d'annuler ce contrôle » ; ALORS, D'UNE PART, QUE par un avis du 27 octobre 2009, intervenu après que l'association ABPE lui ait fait part la veille de difficultés relatives au calcul des réductions FILLON, l'URSSAF de Côte d'Or a informé l'ABPE qu'elle ferait l'objet d'un contrôle sur place et lui a notamment demandé de présenter le jour du contrôle les documents sociaux afférents aux « réduction FILLON : états justificatifs » ; qu'à l'issue de ce contrôle, le département contrôle de l'URSSAF de Côte d'Or a confirmé à l'ABPE, par une lettre du 25 février 2010 ayant pour objet « crédit sur la réduction FILLON concernant les assistant familiaux », que « par courrier du 26 octobre 2009 vous nous informez d'une erreur de paramétrage de votre logiciel de paie en ce qui concerne le nombre d'heures à prendre en compte dans le calcul de la réduction FILLON des assistants familiaux qui engendre en votre faveur un crédit de cotisations important. Pour faire suite à cette information et compte tenu du montant concerné, a été diligenté un contrôle de votre association dont l'un des objectifs était de vérifier le bien fondé de votre demande » (production) ; que cette lettre précisait encore que l'ABPE allait se voir adresser des mises en demeure portant sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2009 et de janvier 2010 en conséquence du refus de validation par l'URSSAF des modes de calcul de la réduction FILLON retenus par l'ABPE ; qu'il ressort ainsi clairement de ce courrier de l'URSSAF de Côte d'Or que le contrôle sur place engagé le 27 octobre 2009 par les inspecteurs du recouvrement portait sur le calcul de la réduction FILLON des assistants familiaux, qu'il avait été engagé après que l'association lui ait fait part de ses difficultés de calcul desdites réductions, et que les mises en demeure des 5 et 17 mars 2010, portant sur les mois d'octobre 2009 à février 2010 et infligeant à l'association un redressement au titre de ces réductions FILLON, étaient la suite de ce contrôle sur place ; qu'en décidant au contraire, pour valider le redressement malgré l'absence d'envoi d'une lettre d'observation régulière, que « les mises en demeure litigieuses (…) n'étaient pas la conséquence d'un contrôle de l'URSSAF » et « qu'elles étaient indépendantes du contrôle initié en novembre 2009 » (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis de contrôle du 27 octobre 2009 et du courrier de l'URSSAF de Côte d'Or du 25 février 2010 en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que, par courrier du 25 février 2010, le département contrôle de l'URSSAF de Côte d'Or a indiqué à l'ABPE que le redressement envisagé au titre des mois d'octobre 2009 à janvier 2010 était la conséquence du refus de validation, conformément à la position de l'ACOSS, des critères de calcul de la réduction FILLON des assistants familiaux dont se prévalait l'ABPE (arrêt p. 5 § 1) ; qu'il ressort encore des constatations de la cour que « le courrier du 25 février 2010 précédant les deux mises en demeures litigieuses vise en objet « crédit sur la réduction FILLON concernant les assistant familiaux » et fait référence au contrôle de l'association dont l'un des objectifs était de vérifier le bien fondé de votre demande » (arrêt avant dire droit p. 4 § 8) ; qu'en retenant néanmoins, malgré ces constatations claires et précises, que « les mises en demeure litigieuses n'avaient pas (…) à être précédées d'une lettre d'observations dès lors qu'elles n'étaient pas la conséquence d'un contrôle de l'URSSAF » et « qu'elles étaient indépendantes du contrôle initié en novembre 2009 », la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant que les lettres de mise en demeure des 5 et 17 mars 2010 remplissaient cette exigence, cependant qu'à leur lecture il n'est pas possible de comprendre l'objet du redressement, ni de déterminer si elles sont ou non la suite du contrôle sur place effectué par l'URSSAF de Côte d'Or à la suite de l'avis de contrôle du 27 octobre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les courriers de l'ACOSS des 8 janvier 2008 et 2 février 2010, et le courrier de l'URSSAF de Côte d'Or du 25 février 2010, ne contenaient pas les mentions légales obligatoires prévues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant néanmoins, pour valider la procédure, que « l'ABPE avait été informée, par deux courriers de l'ACOSS des 8 janvier 2008 et 2 février 2010 et un courrier de l'URSSAF du 25 février 2010, que les déductions d'office auxquelles elle avait procédé n'étaient pas conformes aux modalités de calcul des déductions FILLON applicable aux rémunérations des assistants familiaux», la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7, R. 243-59, et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en application des articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, à l'issue des procédures de vérification sur pièces des déclarations du cotisant, il appartient aux inspecteurs de l'URSSAF d'adresser au cotisant une lettre contenant les mentions prévues par l'article R. 243-43-3, et notamment la possibilité de se faire assister par un conseil ; que l'omission de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et donc la sauvegarde des droits de la défense, emporte nullité du redressement sans qu'un grief causé par cette irrégularité n'ait à être établi ; qu'au cas d'espèce, l'ABPE a fait valoir, en toute hypothèse, que l'URSSAF de Côte d'Or avait méconnu cette obligation (conclusions, p. 14 à 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux deux arrêts attaqués d'AVOIR débouté l'association BEAUNOISE PROTECTION ENFANCE de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR confirmé la décision de recours amiable de l'URSSAF de la Côte d'Or prise le 14 septembre 2010 et notifiée le 19 octobre 2010 ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions du jugement relatives au calcul de la réduction FILLON concernant les assistants familiaux, lesquelles sont parfaitement motivées, doivent être confirmées, les indemnités compensatrices de congés payés étant soumises à cotisation au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et n'ayant pas à être converties en nombre d'heures rémunérées entrant dans la détermination du coefficient de la réduction FILLON tel qu'énoncé pour la période antérieure au 1er octobre 2007 ; Attendu que la nature du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le calcul de la réduction FILLON concernant les assistants familiaux. L'ASPE soutient que le nombre d'heures rémunérées sur les bulletins de salaire doit entrer dans le calcul du coefficient de réduction avant la loi Tepa, que le nombre d'heures prévues au contrat de travail doit entrer dans le calcul du coefficient après la loi Tepa et que l'indemnité compensatrice de congés payés doit être convertie en nombre d'heures rémunérées et intégrée à ce calcul avant la loi Tepa. Cependant, les assistants familiaux n'étant pas rémunérés en fonction d'une durée de travail, il y a lieu, pour déterminer le nombre d'heures entrant dans le calcul du coefficient de réduction avant le 1er octobre 2007 de se référer au paragraphe 3-5 e de la fiche 2 de la circulaire DSS/5B/2003/282 du 12 juin 2003, concernant les « salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon le nombre d'heures rémunérées». L'indemnité compensatrice de congés payés, qui constitue bien une rémunération assujettie à cotisations sociales au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale doit être incluse dans la rémunération prise en compte pour ce calcul selon les modalités précitées. Après le 1er octobre 2007, l'assistant familial, dont on ne peut pas déterminer le nombre de Jours de travail auquel se rapporte sa rémunération forfaitaire, est considéré comme un travailleur à temps plein et le SMIC pris en compte est égal à 1280,09 euros si la durée de travail de l'établissement est égale à la durée légale » ; ALORS, D'UNE PART, QUE (s'agissant de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2007, le montant de la réduction FILLON est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1, par un coefficient qui est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; qu'en application de ce texte, l'assiette de la réduction est constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont ou non travaillées ; que les assistants familiaux de l'association ABPE étant rémunérés sur la base d'unités nombre d'enfants gardés/nombre d'heures travaillées (soit 96 heures rémunérées par enfant gardé), leur rémunération devait être ramenée à un nombre d'heures rémunérées pour le calcul de la réduction FILLON ; qu'en se référant néanmoins, pour calculer le montant de la réduction FILLON, aux dispositions d'une circulaire DSS/2003/382 du 12 juin 2003 concernant « les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon le nombre d'heures rémunérées », et en refusant en conséquence de tenir compte du nombre d'heures effectivement rémunérées aux assistants familiaux, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE (s'agissant de la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable après le 1er octobre 2007, le montant de la réduction de charges sociales dite «FILLON » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et de la rémunération mensuelle du salarié hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage ; que les assistants familiaux de l'association ABPE étant rémunérés sur la base d'unités nombre d'enfants gardés/nombre d'heures travaillées (soit 96 heures rémunérées par enfant gardé), pour le calcul de la réduction FILLON leur rémunération devait être ramenée à un nombre d'heures rémunérées ; qu'en se référant néanmoins, pour calculer le montant de la réduction FILLON, aux dispositions d'une circulaire DSS/2003/382 du 12 juin 2003 concernant « les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon le nombre d'heures rémunérées », et en refusant en conséquence de tenir compte du nombre d'heures effectivement rémunérées aux assistants familiaux, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la doctrine sociale ou la doctrine fiscale contenue dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne saurait ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures ; qu'en se fondant sur une circulaire DSS/2003/382 du 12 juin 2003 pour faire échec aux dispositions légales des articles L. 241-13 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces textes ; ALORS, ENFIN ET POUR LES MEMES RAISONS, QUE (s'agissant des périodes antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) l'assiette de la Réduction FILLON est constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont ou non travaillées ; que selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (…) » ; que les indemnités compensatrices de congés payés doivent en conséquence être converties en nombre d'heures rémunérées pour le calcul de la réduction FILLON ; qu'en décidant au contraire que les heures rémunérées correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés ne pouvaient être incluses dans le calcul du coefficient de réduction FILLON, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.