Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.818

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, L. 3121-22 et L. 2251-1 du code du travail, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1811 F-D Pourvoi n° J 15-28.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Naval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Naval, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, L. 3121-22 et L. 2251-1 du code du travail, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que les heures supplémentaires visées par les deux premiers de ces textes sont, par application des troisièmes, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ; qu'en application du dernier de ces textes, un accord collectif peut renoncer à un système d'équivalence applicable à l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF de Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a adressé à la société Transports Naval (la société) une lettre d'observations faisant mention de plusieurs chefs de redressement, notamment au titre de la déduction de cotisations sociales des heures supplémentaires instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que la société a, par accord d'entreprise, mis en place une organisation de la durée du travail sous forme de cycles et renoncé à l'application des durées d'équivalence prévues par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; que si l'entreprise a, par accord, dont la validité n'est pas mise en cause renoncé au heures d'équivalence en raison de l'absence de périodes d'inaction, il n'en demeure pas moins que cet accord n'est pas de nature à déroger à un régime de réduction fiscal ou social lui-même dérogatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait renoncé par accord collectif au régime d'équivalence en sorte que les heures réalisées à partir de la trente-sixième heure hebdomadaire au cours du cycle considéré ouvraient droit à la déduction de cotisations sociales instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à la société Transports Naval la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la