Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.563
Textes visés
- Articles L. 244-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, rendus applicables.
- Article L. 138-20 au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à.
- Article L. 245-5-1.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1816 F-D Pourvoi n° G 15-26.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venants aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amplitude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, 10 place Firmin Gautier, BP 110, 38019 Grenoble cedex 11, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Amplitude, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près de la cour d'appel de Grenoble ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, rendus applicables par l'article L. 138-20 au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 ; Attendu, selon l'arrêt, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a réintégré les sommes versées à des agents commerciaux à titre de commission dans les bases de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, due par la société Amplitude (la société) ; que l'URSSAF lui ayant adressé une mise en demeure le 21 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrégulière la mise en demeure notifiée à la société, l'arrêt relève que celle-ci précise apparemment la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent et semble répondre aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; que les données de la mise en demeure sont différentes de celles figurant dans la lettre d'observations du 19 novembre 2009 ; qu'il résulte de la confrontation de cette lettre et de la mise en demeure que le solde initialement dû au titre de l'année 2006 a été mis en recouvrement au titre de l'année 2007, et les soldes dus au titre des années 2007 et 2008 ont été intégrés pour être mis en recouvrement au titre de la seule année 2008 ; que ce remaniement sur lequel la mise en demeure ne fournit aucune explication, autorise la société Amplitude à soutenir qu'il existe une incertitude sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, qui ne lui permet pas de connaître l'étendue et la cause de son obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société permettait à celle-ci de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles disant n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Amplitude, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où ell