Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.563

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=244-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">244-2</a>+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">244-2</a> et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, rendus applicables.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=138-20+contribution+mentionn%C3%A9e+%C3%A0&page=1&init=true" target="_blank">138-20</a> au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à.
  • Article L. 245-5-1.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1816 F-D Pourvoi n° G 15-26.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venants aux droits de l&apos;URSSAF du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Amplitude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d&apos;appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, 10 place Firmin Gautier, BP 110, 38019 Grenoble cedex 11, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Amplitude, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l&apos;URSSAF Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre le procureur général près de la cour d&apos;appel de Grenoble ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, rendus applicables par l&apos;article L. 138-20 au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l&apos;article L. 245-5-1 ; Attendu, selon l&apos;arrêt, qu&apos;à la suite d&apos;un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l&apos;URSSAF Rhône-Alpes (l&apos;URSSAF) a réintégré les sommes versées à des agents commerciaux à titre de commission dans les bases de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l&apos;importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu&apos;en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d&apos;adaptation associées, contribution mentionnée à l&apos;article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, due par la société Amplitude (la société) ; que l&apos;URSSAF lui ayant adressé une mise en demeure le 21 décembre 2010, la société a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrégulière la mise en demeure notifiée à la société, l&apos;arrêt relève que celle-ci précise apparemment la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent et semble répondre aux exigences de l&apos;article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; que les données de la mise en demeure sont différentes de celles figurant dans la lettre d&apos;observations du 19 novembre 2009 ; qu&apos;il résulte de la confrontation de cette lettre et de la mise en demeure que le solde initialement dû au titre de l&apos;année 2006 a été mis en recouvrement au titre de l&apos;année 2007, et les soldes dus au titre des années 2007 et 2008 ont été intégrés pour être mis en recouvrement au titre de la seule année 2008 ; que ce remaniement sur lequel la mise en demeure ne fournit aucune explication, autorise la société Amplitude à soutenir qu&apos;il existe une incertitude sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, qui ne lui permet pas de connaître l&apos;étendue et la cause de son obligation ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses constatations que la mise en demeure adressée par l&apos;URSSAF à la société permettait à celle-ci de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l&apos;exception de celles disant n&apos;y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Amplitude, l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où ell