Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.105

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1818 F-D Pourvoi n° X 15-27.105 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aquitaine Rhône gaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aquitaine Rhône gaz, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 2015), que M. [F], salarié de la société Aquitaine Rhône gaz, a été victime, le 6 avril 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors qu'il procédait à la livraison d'une bouteille de gaz ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 4541-9 du code du travail, l'employeur doit solliciter l'avis complémentaire du médecin du travail lorsqu'un salarié doit porter de façon habituelle des charges de plus de 55 kg, sans être aidé par un équipement mécanique lors de la manutention manuelle ; que dès lors, caractérise une faute inexcusable de l'employeur, le non-respect de ces dispositions ; qu'ayant constaté que M. [F], chauffeur-livreur, avait été victime d'un accident du travail le 6 avril 2010 en effectuant le déplacement manuel d'une bouteille de gaz d'un poids de 70,5 kg lors de la livraison chez un client et en écartant la faute inexcusable de la société Aquitaine Rhône gaz aux motifs qu'elle avait équipé les camions de systèmes de sécurité sans vérifier si, au cours des livraisons qu'il effectuait, M. [F] n'était pas contraint de déplacer manuellement des bouteilles d'un poids supérieur à 55 kg et s'il avait subi l'examen médical précité, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 4541-1, R. 4541-5 et R. 4541-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et des articles R. 4521-1, R. 4541-5 et R. 4541-9 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à voir juger que l'accident du travail dont il a été victime le 6 avril 2010 est imputable à la faute inexcusable de la société Aquitaine Rhône Gaz et à demander une expertise médicale en vue d'évaluer ses préjudices et se voir allouer une provision. AUX MOTIFS QU'il est constant, et d'ailleurs aucunement contesté, que M. [F], chauffeur-livreur pour la société Aquitaine Rhône Gaz, a été victime le 6 avril 2010, en début de matinée, d'une lésion au bras droit, alors qu'il livrait des bouteilles de gaz à un client de son employeur ; que ces circonstances caractérisent un accident du travail, qui a été pris en charge à bon droit par la CPAM au titre de la législation professionnelle ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en application duquel la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que pour caractériser la faute inexcusable, il appartient à la victime de démontrer que l'employeur d'une part, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. [F] se limite à rappeler ce principe, et fait valoir que la société Aquitaine Rhône Gaz n'a pris aucune mesure appropriée tant pour éviter le recours systématique à la manutention manuelle que pour prévenir ou réduire les risques encourus lors de telles opérations, notamment au regard des prescriptions des articles R. 4541-2 et suivants du code du travail ; qu'il fait aussi valoir que l'obligation d'avis d'aptitude du médecin du travail pour le port habituel de charges supérieures à 55 kg prévu par l'article R. 4541-9 du code du travail aurait été violée par l'employeur ; qu'il fait également allusion à un accident du travail qui serait survenu à un autre salarié, sans toutefois dater cet accident, ni préciser en quoi il serait en relation avec celui qui lui est survenu ; que M. [F] fait aussi valoir que le nombre d'heures effectuées par lui « en peu de temps » constitue une faute entraînant la conscience d'un danger que fait encourir l'employeur à son salarié, sans toutefois établir un lien entre les heures effectuées, y compris éventuellement des heures supplémentaires, et l'accident survenu, de sorte que cet argument est inopérant ; qu'enfin, les considérations que M. [F] estime utile de faire dans ses conclusions sur ses contacts avec son employeur postérieurement à l'accident ne sont pas pertinentes pour servir à la démonstration d'une faute de celui-ci dans la survenue de cet accident, nécessairement antérieure à celui-ci ; qu'or, c'est à juste titre que la société Aquitaine Rhône Gaz oppose que M. [F] n'étaye pas ses allégations, et se limite à procéder par affirmations ; que la société relève les contradictions entre le récit de l'accident fait par le salarié dans ses conclusions, dans lesquelles il explique avoir été blessé par la bouteille qu'il manipulait, et celui qu'il avait fait à son employeur tel que repris par celui-ci dans la déclaration d'accident ; que la déclaration d'accident établie par l'employeur en date du 6 avril 2010 indique en effet comme circonstances « M. [F] livrait notre client Agri Service à [Localité 1] et en déchargeant une bouteille de gaz de 35 kg de son camion, celle du dessus lui serait tombé sur l'avant-bras droit » ; qu'il est constant que l'accident n'a eu aucun témoin direct, et notamment que le magasinier du client livré, M. [N], était occupé par ailleurs à servir un client à ce moment-là et n'a donc pas assisté à l'accident lui-même ; qu'il en résulte que les circonstances exactes de l'accident survenu à M. [F] restent indéterminées ; que de plus, l'employeur établit par l'attestation de M. [K], directeur général et par celle de M. [W], responsable prestations citernes, qui n'ont pas été arguées de faux par M. [F] malgré les contestations qu'il y oppose, que les bouteilles de gaz sont chargées sur des palettes aux deux premiers niveaux du plateau du camion, équipé d'une suspension pneumatique qui permet d'abaisser la hauteur de 7 à 10 cm lorsque le camion est à l'arrêt, mais aussi que le camion que conduisait M. [F] est équipé de coffres sur lesquels le chauffeur-livreur monte pour accéder plus en hauteur aux bouteilles se trouvant au niveau supérieur ; qu'ainsi, il n'est pas établi par M. [F] que les prescriptions des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail, relatives à la manutention des charges, n'auraient pas été respectées par l'employeur ; qu'il en est de même pour ce qui est de l'invocation par M. [F] des dispositions de l'article R. 4541-9 du même code, dès lors que ce texte ne prévoit de déclaration d'aptitude spéciale pour les salariés pouvant être admis à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que lorsque des aides mécaniques ne peuvent pas être mises en oeuvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu de l'équipement des camions de la société Aquitaine Rhône Gaz ; que de plus, la société Aquitaine Rhône Gaz fait valoir et justifie que M. [F], doté d'équipements de sécurité conformes, a pu bénéficier de formations à la sécurité en 2009 et 2010, notamment pour le transport et la manipulation de matières dangereuses ; que c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que les mesures d'instruction sollicitées à titre subsidiaire par M. [F] n'étaient pas justifiées, dès lors qu'elles ne concernent que des faits qui ne sont pas susceptibles d'éclairer la juridiction sur la responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'accident ; qu'au demeurant, il convient de rappeler que, aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'en l'espèce, il est établi par la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur sur la foi des éléments fournis par M. [F], et par l'attestation de M. [N], M. [F] a été blessé au bras lors de la chute d'une bouteille de gaz d'un poids de 70,5 kg, alors qu'il livrait des bouteilles à la société Agri Service le matin du 6 avril 2010 ; que la société Aquitaine Rhône Gaz justifie qu'elle met à la disposition des salariés obligés de livrer des charges lourdes, des équipements de sécurité adaptés ; qu'en effet, il est fourni à tous les salariés des gants, chaussures de sécurité et lunettes ; que les camions sont équipés de suspensions pneumatiques permettant d'en abaisser la hauteur et d'un système de coffres pour accéder au niveau supérieur ; que M. [F] reconnaît d'ailleurs lui-même que « la plate-forme du camion était descendue au maximum », ce qui prouve que le camion qu'il utilisait bénéficiait de ce type d'équipement ; qu'un diable est également mis à leur disposition ; que de plus, la société Aquitaine Rhône Gaz apporte la preuve qu'elle organise de nombreuses formations à la sécurité pour ses salariés ; qu'elle justifie que M. [F] a participé à plusieurs de ces formations, notamment une formation continue obligatoire à la sécurité le 8 septembre 2009 lui ayant permis d'acquérir les principes de base pour soulever et déplacer une charge et livrer des bouteilles de gaz ; qu'il a également participé à une formation les 8 et 9 mars 2010 sur la sécurité des transports et la manipulation de matières dangereuses ; qu'enfin, la société Aquitaine Rhône Gaz justifie que M. [F] a été vu régulièrement par le médecin du travail ; qu'il en résulte que la société Aquitaine Rhône Gaz, sensibilisée aux risques liés à la manipulation de charges lourdes, justifie avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses employés ; que de même les éventuelles irrégularités relevées dans la gestion des chrono-tachygraphes sont sans lien avec les circonstances de l'accident ; qu'enfin, la survenance d'un précédent accident, dont aurait été victime un autre salarié de la société, à supposer qu'elle soit établie, est insuffisante pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'il a mis en oeuvre les mesures adaptées pour prévenir les risques de récidive ; ALORS QU'en application de l'article R. 4541-9 du code du travail, l'employeur doit solliciter l'avis complémentaire du médecin du travail lorsqu'un salarié doit porter de façon habituelle des charges de plus de 55 kg, sans être aidé par un équipement mécanique lors de la manutention manuelle ; que dès lors, caractérise une faute inexcusable de l'employeur, le non-respect de ces dispositions ; qu'ayant constaté que M. [F], chauffeur- livreur, avait été victime d'un accident du travail le 6 avril 2010 en effectuant le déplacement manuel d'une bouteille de gaz d'un poids de 70,5 6 kg lors de la livraison chez un client et en écartant la faute inexcusable de la société Aquitaine Rhône Gaz aux motifs qu'elle avait équipé les camions de systèmes de sécurité sans vérifier si au cours des livraisons qu'il effectuait, M. [F] n'était pas contraint de déplacer manuellement des bouteilles d'un poids supérieur à 55 kg et s'il avait subi l'examen médical précité, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 4541-1, R. 4541-5 et R. 4541-9 du code du travail.