Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.214

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=242-1-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">242-1-2</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1819 F-D Pourvoi n° C 15-28.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l&apos;URSSAF de l&apos;Isère, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales Rhône-Alpes, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;à la suite d&apos;un contrôle ayant conduit au constat, le 26 septembre 2009, de travail dissimulé par dissimulation de deux travailleurs salariés, MM. [T] et [C], des poursuites ont été engagées contre M. [X] (l&apos;employeur), de ce chef, devant le tribunal correctionnel, lequel a reçu notification par l&apos;URSSAF d&apos;Isère, aux droits de laquelle vient l&apos;URSSAF Rhône-Alpes (l&apos;URSSAF), d&apos;un redressement de cotisations et contributions, calculées sur une rémunération évaluée forfaitairement en application des dispositions de l&apos;article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; que l&apos;URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure puis lui ayant fait signifier une contrainte pour le recouvrement des sommes litigieuses, l&apos;employeur a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l&apos;URSSAF fait grief à l&apos;arrêt de ne pas valider la contrainte en ce qui concerne les sommes dues en raison de l&apos;emploi de M. [T] ; Attendu que la cour d&apos;appel, qui a relevé que M. [X] était prévenu de travail dissimulé pour avoir employé sur son stand de vente à emporter M. [T] sans avoir procédé à la déclaration préalable à l&apos;embauche ni délivré un bulletin de paie et qu&apos;il avait été relaxé de ce chef, n&apos;a pas méconnu l&apos;autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; D&apos;où il suit que le moyen n&apos;est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l&apos;article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d&apos;un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ; Attendu que pour accueillir pour partie la demande de l&apos;employeur et juger que les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ce dernier, pour le travail dissimulé de M. [C], devaient être calculées sur la base d&apos;une durée moyenne de vingt heures de travail, l&apos;arrêt retient qu&apos;il résulte des pièces versées aux débats que le contrôle a été effectué sur une foire qui n&apos;a duré que deux jours ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que pour faire obstacle à l&apos;application de l&apos;évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l&apos;employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d&apos;emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il valide à hauteur de 1 058,35 euros la contrainte signifiée le 24 mai 2012 à M. [X] et en ce qu&apos;elle porte sur les cotisations et contributions éludées concernant l&apos;emploi salarié de M. [V] [C], l&apos;arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Chambéry ; Conda