Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.214

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1819 F-D Pourvoi n° C 15-28.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle ayant conduit au constat, le 26 septembre 2009, de travail dissimulé par dissimulation de deux travailleurs salariés, MM. [T] et [C], des poursuites ont été engagées contre M. [X] (l'employeur), de ce chef, devant le tribunal correctionnel, lequel a reçu notification par l'URSSAF d'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), d'un redressement de cotisations et contributions, calculées sur une rémunération évaluée forfaitairement en application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure puis lui ayant fait signifier une contrainte pour le recouvrement des sommes litigieuses, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de ne pas valider la contrainte en ce qui concerne les sommes dues en raison de l'emploi de M. [T] ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. [X] était prévenu de travail dissimulé pour avoir employé sur son stand de vente à emporter M. [T] sans avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche ni délivré un bulletin de paie et qu'il avait été relaxé de ce chef, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ; Attendu que pour accueillir pour partie la demande de l'employeur et juger que les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ce dernier, pour le travail dissimulé de M. [C], devaient être calculées sur la base d'une durée moyenne de vingt heures de travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contrôle a été effectué sur une foire qui n'a duré que deux jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide à hauteur de 1 058,35 euros la contrainte signifiée le 24 mai 2012 à M. [X] et en ce qu'elle porte sur les cotisations et contributions éludées concernant l'emploi salarié de M. [V] [C], l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Conda