Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-16.199

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1822 F-D Pourvoi n° T 15-16.199 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Aciéries Hachette et Driout, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aciéries Hachette et Driout, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 février 2015), qu'employé en qualité d'ouvrier meuleur en fonderie par la société Aciéries Hachette et Driout (l'employeur), M. [X] a été victime, le 12 janvier 2009, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise au poste de meuleur avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; que victime, le 27 septembre 2010, d'un accident du travail sur le même poste, M. [X] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la survenance d'un accident du travail en raison de la méconnaissance par l'employeur des préconisations de médecin du travail constitue une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 12 janvier 2009, le médecin du travail avait jugé apte l'exposant à reprendre son travail avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; qu'en excluant la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 27 septembre 2010 suite au déplacement du salarié sur le chantier [E], quand elle constatait que le palan utilisé n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, ce dont il résultait que l'employeur avait placé le salarié sur un poste nécessitant de la manutention manuelle pour les mouvements latéraux, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que le salarié « n'établit pas qu'il a dû faire un effort physique pour pousser, tirer ou déplacer la pièce, au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle », quand il résultait de ses propres constations, d'une part, que le palan avec lequel le salarié a manipulé la pièce de 100 kg n'était équipé d'un moteur électrique que pour assurer les mouvements de montée et de descente, et, d'autre part, que M. [Q], membre du CHSCT, attestait que la potence n'était pas motorisée, « de sorte qu'il fallait pousser ou tirer pour mettre la pièce en position » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s&apo