Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.211

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 96, paragraphe 1, du règlement n° 987/2009/CE du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1823 F-D Pourvoi n° A 15-26.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section invalidité), dans le litige l'opposant à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [M], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et l'article 96, paragraphe 1, du règlement n° 987/2009/CE du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que sauf sur les points qu'il mentionne, le premier est abrogé à partir du 1er mai 2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a contesté, devant un tribunal du contentieux de l'incapacité, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle lui ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité dont il avait sollicité le bénéfice, le 22 juillet 2010 ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt attaqué énonce que conformément aux dispositions de l'article 40 paragraphe 4 du règlement communautaire n° 574/72, il existe une concordance entre les législations italienne et française en matière d'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie ; que M. [M] bénéficiant d'une pension d'invalidité en Italie depuis le 9 juillet 2010, il conviendra de lui attribuer ladite pension à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil n'était plus en vigueur à la date d'effet de la pension litigieuse, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit qu'à la date du 9 juillet 2010, M. [M] justifiait l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4, 1° du code de la sécurité sociale et annulé, en conséquence, la décision de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE en date du 16 août 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Pour bénéficier de la pension d'