Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.263

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1825 F-D Pourvoi n° U 15-27.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon (contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté lui ayant décerné une mise en demeure suivie, le 27 novembre 2014, d'une contrainte pour le paiement d'une pénalité financière sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, M. [U] a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ; Attendu que pour accueillir le recours de M. [U], le jugement retient que le montant de la contrainte correspond à une pénalité financière de retard, pratiquée au visa de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, et que l'avis de la commission exigé par cet article ne figure pas au dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale n'est requis que si la personne concernée forme un recours gracieux contre la pénalité qui lui est notifiée sur le même fondement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré M. [U] fondé en son opposition à contrainte et d'AVOIR, en conséquence, mis à néant la contrainte émise par la CARSAT de [Localité 1] le 4 (lire le 14) novembre 2014, pour un montant global de 338,80 euros ; 1) ALORS QUE le jugement attaqué, sous la mention « composition du tribunal », indique la présence de Mme [F] [Y], secrétaire-greffier du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il s'en déduit la présence du secrétaire-greffier aux débats et au délibéré ; qu'ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 488 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE to