Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.878

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa numérotation et rédaction applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1826 F-D Pourvoi n° N 15-27.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme [B] [J] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [J] [V], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa numérotation et rédaction applicables au litige ; Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme [J] [V], indemnisée, depuis le 17 septembre 2013, au titre de l'assurance maternité par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse), s'est rendue au Portugal du 17 septembre 2013 au 3 janvier 2014 ; que la caisse lui ayant réclamé le remboursement du montant des indemnités journalières afférentes à la durée de son séjour à l'étranger, Mme [J] [V] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 22 du règlement (CE) n° 1408/71, qu'en partant pour moins de vingt jours en vacances, Mme [J] [V] n'a pas modifié sa résidence, laquelle restait fixée en France ; qu'elle n'avait pas besoin d'obtenir d'autorisation et que dès lors, elle avait droit aux indemnités journalières litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme [J] [V] n'avait effectué qu'un bref séjour au Portugal, de sorte que sa situation n'entrait pas dans le champ matériel de la réglementation européenne de coordination des systèmes de sécurité sociale, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [J] [V], le jugement rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; Condamne Mme [J] [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2014, dit que Mme [J] [V] avait droit aux indemnités journalières du 17 décembre 2013 au 3 janvier 2014 et débouté la CPAM de sa demande en paiement ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 22 du Règlement CEE n°1408/71 invoqué par la CPAM, le travailleur salarié ou non admis au bénéfice de prestations à charge de l'institution sur le territoire duquel il réside, conserve le bénéfice de ses droits lorsqu'il transfère sa résiden