Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.858
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° D 15-26.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par laSCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable, d'AVOIR prononcé la nullité du contrôle opéré par la CMSA Île-de-France sur les conditions de rachat de cotisations par M. [L], d'AVOIR annulé la décision de la CMSA Île-de-France et d'AVOIR ordonné que M. [L] soit rétabli dans ses droits et dit que la CMSA Île-de-France régularisera le rachat des cotisations de M. [L] et les documents afférents dans un délai de deux mois à compter de sa décision ; AUX MOTIFS QUE M. [L] soulève l'irrégularité du contrôle au motif que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article D 724-9 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature ou du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; M. [L] soutient qu'il n'a pas reçu le document visé à l'article D 724-9 et n'a pas été, en conséquence, en mesure de présenter ses observations ; il en déduit que la procédure est nulle et que la cour doit prononcer la nullité de la décision de la caisse relative à l'annulation du rachat de cotisations ; la caisse objecte que les contrôles prévus aux articles L 724-11 et D 724-9 du code rural et de la pêche maritime ne concernant que les contrôles relatifs à l'assiette des cotisations sociales et le contrôle du versement des prestations aux bénéficiaires de prestations aux bénéficiaires de pensions de retraite non-salariés ; or, estime-t-elle, le contrôle concernant M. [L] avait un autre pour objet : celui de vérifier a posteriori la réalité d'une situation de fait dans une régime déclaratoire ayant servi à une demande de régularisation de cotisations prescrites ; la caisse a contrôlé M. [L] au titre des dispositions de lutte contre la fraude qui sont encadrées par les articles L. 114-10 et R 114-18 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas le respect d'une procédure contradictoire ; la caisse relève, de surcroît, que la décision d'annulation de rachat ne revêt aucun caractère punitif ; il s'agit d'une mesure administrative visant à rétablir l'assuré dans sa situation initiale insusceptible d'exéc