Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.858

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° D 15-26.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par laSCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France. Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable, d&apos;AVOIR prononcé la nullité du contrôle opéré par la CMSA Île-de-France sur les conditions de rachat de cotisations par M. [L], d&apos;AVOIR annulé la décision de la CMSA Île-de-France et d&apos;AVOIR ordonné que M. [L] soit rétabli dans ses droits et dit que la CMSA Île-de-France régularisera le rachat des cotisations de M. [L] et les documents afférents dans un délai de deux mois à compter de sa décision ; AUX MOTIFS QUE M. [L] soulève l&apos;irrégularité du contrôle au motif que la caisse n&apos;a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure prévue à l&apos;article D 724-9 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel, à l&apos;issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d&apos;une lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l&apos;objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, et, s&apos;il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l&apos;indication de la nature ou du mode de calcul des redressements d&apos;assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; M. [L] soutient qu&apos;il n&apos;a pas reçu le document visé à l&apos;article D 724-9 et n&apos;a pas été, en conséquence, en mesure de présenter ses observations ; il en déduit que la procédure est nulle et que la cour doit prononcer la nullité de la décision de la caisse relative à l&apos;annulation du rachat de cotisations ; la caisse objecte que les contrôles prévus aux articles L 724-11 et D 724-9 du code rural et de la pêche maritime ne concernant que les contrôles relatifs à l&apos;assiette des cotisations sociales et le contrôle du versement des prestations aux bénéficiaires de prestations aux bénéficiaires de pensions de retraite non-salariés ; or, estime-t-elle, le contrôle concernant M. [L] avait un autre pour objet : celui de vérifier a posteriori la réalité d&apos;une situation de fait dans une régime déclaratoire ayant servi à une demande de régularisation de cotisations prescrites ; la caisse a contrôlé M. [L] au titre des dispositions de lutte contre la fraude qui sont encadrées par les articles L. 114-10 et R 114-18 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas le respect d&apos;une procédure contradictoire ; la caisse relève, de surcroît, que la décision d&apos;annulation de rachat ne revêt aucun caractère punitif ; il s&apos;agit d&apos;une mesure administrative visant à rétablir l&apos;assuré dans sa situation initiale insusceptible d&apos;exéc