Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-16.320

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10713 F Pourvoi n° Z 15-16.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [S] [R], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l&apos;opposant à la [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [S] [R], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la [Établissement 1] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [R] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [S] [R]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR constaté que M. [S] [R] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l&apos;accès à l&apos;emploi et D&apos;AVOIR rejeté le recours formé par celui-ci contre la décision du 22 juin 2009 par laquelle la [Établissement 1] lui a refusé le bénéfice de l&apos;allocation aux adultes handicapés ; AUX MOTIFS QUE l&apos;allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, soit d&apos;un taux d&apos;incapacité d&apos;au moins 80 %, soit d&apos;un taux d&apos;incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lorsqu&apos;en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durables pour l&apos;accès à l&apos;emploi ; qu&apos;à la date de la demande, le 27 janvier 2009, l&apos;état de l&apos;intéressé correspondait à un taux d&apos;incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ; qu&apos;il convient alors d&apos;apprécier si M. [S] [R] présentait une restriction substantielle et durable pour l&apos;accès à l&apos;emploi ; que M. [S] [R], âgé de 37 ans au moment de la demande, était sans emploi ; qu&apos;il avait exercé plusieurs activités professionnelles jusqu&apos;en 2003, date à laquelle il avait été déclaré inapte au poste de magasinier cariste qu&apos;il occupait alors ; que la fiche de la médecine du travail, en date du 22 septembre 2003, indiquait qu&apos;il pouvait être apte à un poste excluant le port de charges supérieures à 10 kg ; que postérieurement à cette date, M. [S] [R] n&apos;apporte pas la preuve d&apos;essais ou de tentatives de reprise d&apos;activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ; qu&apos;à la date de la demande, aucune pièce médicale n&apos;atteste d&apos;une quelconque impossibilité d&apos;exercer un emploi ; que seule la station débout est soulignée comme pénible et retentissant sur l&apos;emploi dans le certificat médical cité précédemment ; que la restriction substantielle et durable pour l&apos;accès à l&apos;emploi n&apos;était donc pas avérée ; que dès lors, à la date de la demande du 27 janvier 2009, l&apos;état de l&apos;intéressé ne justifiait pas l&apos;attribution de l&apos;allocation aux adultes handicapés visée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, 1°), QUE l&apos;allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d&apos;un taux d&apos;incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l&apos;autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l&apos;accès à l&apos;emploi ; qu&apos;en se