Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-23.007

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° T 15-23.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [M], 2°/ Mme [G] [N] épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige les opposant à la caisse d&apos;allocations familiales du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d&apos;allocations familiales du Haut-Rhin ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir déclaré l&apos;appel recevable ; Aux motifs que : « la Caisse d&apos;allocations familiales du Haut-Rhin a régulièrement relevé appel par acte du 12 septembre 2013 du jugement notifié le 7 août 2013 » ; Alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d&apos;office lorsqu&apos;elles ont un caractère d&apos;ordre public, notamment lorsqu&apos;elles résultent de l&apos;inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu&apos;en l&apos;espèce, en ne relevant pas, au besoin d&apos;office, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l&apos;appel interjeté par la CAF plus d&apos;un mois après la notification du jugement entrepris, la Cour d&apos;appel a violé l&apos;article R. 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l&apos;article 125 du Code de Procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir dit que les époux [M] sont mal fondés à prétendre au complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er juillet 2008 pour l&apos;emploi de Mme [J], de les avoir condamnés à rembourser à la CAF les cotisations versées du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2009, avec intérêts à compter de cet arrêt d&apos;appel, de les avoir déboutés de leurs demandes et de les avoir condamnés chacun à verser à la CAF la somme de 200 euros sur le fondement de l&apos;article 700 du Code de Procédure civile ; Aux motifs propres que « L&apos;autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s&apos;attache qu&apos;à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l&apos;existence du fait qui forme la base commune de l&apos;action civile et de l&apos;action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; Mme [I] [J] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Colmar sous la prévention d&apos;avoir du 17 juillet 2008 au 8 juin 2011 « accueilli habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir obtenu préalablement l&apos;agrément institué par les articles L. 421-3 du code de l&apos;action et des familles » ; le tribunal de Colmar qui, par un jugement du 6 janvier 2012, devenu définitif, a relaxé Mme [J] ne s&apos;est prononcé que sur les faits dont il était saisi, à savoir le délit d&apos;accueil habituel et rémunéré de mineur sans agrément ; Il n&apos;a pas pour autant reconnu l&apos;existence d&apos;un agrément administratif dont Mme [J] n&apos;est plus titulaire depuis le 30 juin 2008, l&apos;agrément dont elle disposait étant venu à échéance le 29 juin 2008, sans qu&apos;elle en sollicite le renouvell