Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-23.007
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° T 15-23.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [M], 2°/ Mme [G] [N] épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'appel recevable ; Aux motifs que : « la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a régulièrement relevé appel par acte du 12 septembre 2013 du jugement notifié le 7 août 2013 » ; Alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'en l'espèce, en ne relevant pas, au besoin d'office, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel interjeté par la CAF plus d'un mois après la notification du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 125 du Code de Procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les époux [M] sont mal fondés à prétendre au complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er juillet 2008 pour l'emploi de Mme [J], de les avoir condamnés à rembourser à la CAF les cotisations versées du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2009, avec intérêts à compter de cet arrêt d'appel, de les avoir déboutés de leurs demandes et de les avoir condamnés chacun à verser à la CAF la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Aux motifs propres que « L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; Mme [I] [J] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Colmar sous la prévention d'avoir du 17 juillet 2008 au 8 juin 2011 « accueilli habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir obtenu préalablement l'agrément institué par les articles L. 421-3 du code de l'action et des familles » ; le tribunal de Colmar qui, par un jugement du 6 janvier 2012, devenu définitif, a relaxé Mme [J] ne s'est prononcé que sur les faits dont il était saisi, à savoir le délit d'accueil habituel et rémunéré de mineur sans agrément ; Il n'a pas pour autant reconnu l'existence d'un agrément administratif dont Mme [J] n'est plus titulaire depuis le 30 juin 2008, l'agrément dont elle disposait étant venu à échéance le 29 juin 2008, sans qu'elle en sollicite le renouvell