Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-25.710

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° F 15-25.710 R É [R] U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [B], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt n° RG : 13/00775 et l'arrêt n° RG : 13/00777 rendus le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la Réunion des assureurs maladie (RAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du Régime social des indépendants de La Réunion ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale du Régime social des indépendants de La Réunion la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt (RG n°13/00775) attaqué d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, d'AVOIR débouté l'exposant des nouveaux chefs de demandes formés en cause d'appel, d'AVOIR rejeté toute autre demande, d'AVOIR en conséquence valider les contraintes signées par la RAM de la Réunion et d'AVOIR condamné l'exposant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué enrôlé sous le numéro 13/00775, « - Sur la demande de surseoir à statuer [R] [B] a déposé le 20 novembre 2013 un recours pour excès de pouvoir à rencontre d'actes de l'organisme de sécurité sociale des travailleurs indépendants qu'il qualifie d'autorité administrative, le RSI Réunion. Il estime qu'il ne dispose pas d'une voie de droit lui permettant d'obtenir une satisfaction équivalente à celle que lui assurerait l'annulation des actes administratifs pour excès de pouvoir. Il demande ainsi à la Cour de surseoir à statuer en attendant la décision définitive de la juridiction administrative. L'appelant remet en question l'habilitation de la RAM à délivrer les contraintes ainsi que la validité de la convention conclue entre le RSI et la RAM et estime que l'organisme de sécurité sociale en cause est une autorité administrative. Cette prise de position amplement développée aux termes de ses écritures se heurte aux dispositions de l'article L. 611-3 du Code de la Sécurité sociale qui dispose que "Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1".Il ne peut en conséquence être valablement contesté que les caisses du RSI sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public et non des autorités administratives. L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglem