Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-25.710

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° F 15-25.710 R É [R] U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [B], domicilié [Adresse 4], contre l&apos;arrêt n° RG : 13/00775 et l&apos;arrêt n° RG : 13/00777 rendus le 12 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges l&apos;opposant : 1°/ à la Réunion des assureurs maladie (RAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du Régime social des indépendants de La Réunion ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale du Régime social des indépendants de La Réunion la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt (RG n°13/00775) attaqué d&apos;AVOIR confirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, d&apos;AVOIR débouté l&apos;exposant des nouveaux chefs de demandes formés en cause d&apos;appel, d&apos;AVOIR rejeté toute autre demande, d&apos;AVOIR en conséquence valider les contraintes signées par la RAM de la Réunion et d&apos;AVOIR condamné l&apos;exposant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l&apos;article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l&apos;arrêt attaqué enrôlé sous le numéro 13/00775, « - Sur la demande de surseoir à statuer [R] [B] a déposé le 20 novembre 2013 un recours pour excès de pouvoir à rencontre d&apos;actes de l&apos;organisme de sécurité sociale des travailleurs indépendants qu&apos;il qualifie d&apos;autorité administrative, le RSI Réunion. Il estime qu&apos;il ne dispose pas d&apos;une voie de droit lui permettant d&apos;obtenir une satisfaction équivalente à celle que lui assurerait l&apos;annulation des actes administratifs pour excès de pouvoir. Il demande ainsi à la Cour de surseoir à statuer en attendant la décision définitive de la juridiction administrative. L&apos;appelant remet en question l&apos;habilitation de la RAM à délivrer les contraintes ainsi que la validité de la convention conclue entre le RSI et la RAM et estime que l&apos;organisme de sécurité sociale en cause est une autorité administrative. Cette prise de position amplement développée aux termes de ses écritures se heurte aux dispositions de l&apos;article L. 611-3 du Code de la Sécurité sociale qui dispose que &quot;Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l&apos;autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d&apos;une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l&apos;article L. 611-1&quot;.Il ne peut en conséquence être valablement contesté que les caisses du RSI sont des organismes de droit privé chargés d&apos;une mission de service public et non des autorités administratives. L&apos;article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose &quot;Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l&apos;application des législations et réglem