Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.971

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10720 F Pourvoi n° B 15-26.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [I] [I], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [I] [I] ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [I] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [I] [I]. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [I] [I] sa demande tendant : 1) à l&apos;annulation de la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2013 ; 2) à voir dire et juger - qu&apos;il est de manière ininterrompue depuis le 13 octobre 2011 dans l&apos;incapacité physique d&apos;exercer une quelconque profession ; - qu&apos;il a droit aux indemnités journalières majorées au titre de l&apos;accident du travail qui ont été suspendues à compter du 30 août 2012 ; 3) que soit ordonné le renvoi des parties devant le service liquidateur de la CPAM pour le rétablir dans ses droits à indemnités journalières depuis cette date ; - qu&apos;à défaut, vu les calculs justifiés établis par le concluant, que la CPAM soit condamnée à lui payer et porter la somme de 26 816,77 € à titre d&apos;indemnités journalières majorées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [I] [I] demande à la cour d&apos;infirmer le jugement du TASS qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2013 au motif qu&apos;il était dans l&apos;incapacité d&apos;exercer une quelconque profession depuis le 13 octobre 2011, alors que deux expertises médicales ont conclu qu&apos;il pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 30 août 2012 ; que comme l&apos;a justement souligné le TASS dans sa décision, M. [I] [I] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions, le fait que les médecins experts n&apos;aient pas eu connaissance du caractère professionnel de son accident du travail du 12 octobre 2011 ne permettant pas de considérer les conclusions des expertises médicales comme entachées d&apos;irrégularité ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU&apos;il résulte de l&apos;expertise du Dr [D] que M. [I] [I] a été victime le 12 octobre 2011 d&apos;une contusion du coude et d&apos;une aggravation de douleurs persistantes de l&apos;épaule gauche ; que l&apos;expert indique qu&apos;un arthroscanner réalisé le 15 mai 2012 a mis en évidence une tendinopathie du biceps sans rupture de la coiffe des rotateurs ; que le Dr [D] considère que cette pathologie permettait à M. [I] [I] de reprendre une activité professionnelle à la date du 30 août 2012 sur un poste aménagé évitant des mouvements d&apos;élévation du bras avec port de charges ; que l&apos;avis de cet expert rejoint celui précédemment émis par le Dr [N] ; qu&apos;en particulier, l&apos;expert a considéré que le fait que M. [I] [I] ait par la suite subi une intervention chirurgicale le 8 octobre 2012 n&apos;impliquait pas qu&apos;il ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 août 2012 ; que force est de constater qu&apos;aucune des pièces produites aux débats par M. [I] [I] ne remet en cause cette analyse, puisqu&apos;elles ont toute trait aux suites de l&