Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.971

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10720 F Pourvoi n° B 15-26.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [I] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [I] [I] ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [I] [I]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] [I] sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2013 ; 2) à voir dire et juger - qu'il est de manière ininterrompue depuis le 13 octobre 2011 dans l'incapacité physique d'exercer une quelconque profession ; - qu'il a droit aux indemnités journalières majorées au titre de l'accident du travail qui ont été suspendues à compter du 30 août 2012 ; 3) que soit ordonné le renvoi des parties devant le service liquidateur de la CPAM pour le rétablir dans ses droits à indemnités journalières depuis cette date ; - qu'à défaut, vu les calculs justifiés établis par le concluant, que la CPAM soit condamnée à lui payer et porter la somme de 26 816,77 € à titre d'indemnités journalières majorées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [I] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du TASS qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2013 au motif qu'il était dans l'incapacité d'exercer une quelconque profession depuis le 13 octobre 2011, alors que deux expertises médicales ont conclu qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 30 août 2012 ; que comme l'a justement souligné le TASS dans sa décision, M. [I] [I] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions, le fait que les médecins experts n'aient pas eu connaissance du caractère professionnel de son accident du travail du 12 octobre 2011 ne permettant pas de considérer les conclusions des expertises médicales comme entachées d'irrégularité ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de l'expertise du Dr [D] que M. [I] [I] a été victime le 12 octobre 2011 d'une contusion du coude et d'une aggravation de douleurs persistantes de l'épaule gauche ; que l'expert indique qu'un arthroscanner réalisé le 15 mai 2012 a mis en évidence une tendinopathie du biceps sans rupture de la coiffe des rotateurs ; que le Dr [D] considère que cette pathologie permettait à M. [I] [I] de reprendre une activité professionnelle à la date du 30 août 2012 sur un poste aménagé évitant des mouvements d'élévation du bras avec port de charges ; que l'avis de cet expert rejoint celui précédemment émis par le Dr [N] ; qu'en particulier, l'expert a considéré que le fait que M. [I] [I] ait par la suite subi une intervention chirurgicale le 8 octobre 2012 n'impliquait pas qu'il ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 août 2012 ; que force est de constater qu'aucune des pièces produites aux débats par M. [I] [I] ne remet en cause cette analyse, puisqu'elles ont toute trait aux suites de l&