Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.200
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° A 15-27.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Cazal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Etablissements Cazal, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aude ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Cazal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aude la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Cazal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Etablissements Cazal de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet de la part de l'Urssaf de l'Aude, de la mise en demeure de régler d'un montant total de 181 473 €, notifiée le 8 mars 2010, et de la décision de la commission de recours amiable du 1er juillet 2010 ; AUX MOTIFS propres QUE "l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement. L'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer » ; QUE le texte précité n'est applicable, que lorsque les opérations de contrôle sont mises en oeuvre en tout ou partie par des moyens informatiques ; QU'il résulte en l'espèce tout d'abord de la lettre d'observations de l'Urssaf, pages 7 et 8, et de la lettre en date du 15 février 2010 de l'organisme social, que la production de fichiers dématérialisés a été demandée par l'Urssaf, mais uniquement pour le redressement au titre de la réduction dite Fillon et que les opérations de contrôle n'ont été mises en oeuvre par des moyens informatiques que pour le redressement au titre de la loi Fillon, l'organisme social ayant diminué le montant initial du redressement de ce chef au vu des fichier