Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-25.270

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° C 15-25.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, désignée comme CPAM de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 25 juin 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail), dans le litige l&apos;opposant à la société Cotrans automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Cotrans automobiles ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos; il a infirmant le jugement entrepris, dit que les séquelles de l&apos;accident du travail dont a été victime M. [H] le 7 janvier 2010 justifient à l&apos;égard de la société COTRANS AUTOMOBILES l&apos;attribution d&apos;une incapacité permanente partielle au taux de 15% à la date de consolidation du 27 septembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE « 3 - L&apos;avis du médecin consultant. Le Professeur [T] [U], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l&apos;article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d&apos;accomplir sa mission, de faire sou rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : « Le 07.01..10, le requérant a été victime d&apos;une fracture de la glène humérale droite, alors qu&apos;il travaillait sous un véhicule positionné sur un pont élévateur. Le certificat médical initial des urgences du Centre Hospitalier St Benoit fait état d&apos;une fracture parcellaire de la partie inférieure de la glène. Traitement par immobilisation pendant 15 jours. Arrêt de travail pendant 6 mois, puis mi temps thérapeutique pendant trois mois. A la date de consolidation (27.09.10), le médecin conseil de la CPAM (examen clinique du 25.03.11) a enregistré les doléances du patient : douleurs à l&apos;effort, impossibilité de lever le bras en l&apos;air, manque de force. Le médecin conseil, chez ce droitier, a constaté une « raideur moyenne douloureuse de l&apos;épaule droite justifiant un taux d&apos;IPP de 20 % ». L&apos;entier rapport médical d&apos;évaluation a été transmis à la CNITAAT sous pli confidentiel. L&apos;examen clinique du médecin conseil montre l&apos;absence d&apos;amyotrophie, mais une diminution des mobilisations de l&apos;épaule droite (abduction à 90 contre 180; antépulsion à 110 contre 180; rétropulsion à 30 contre 50; rotation externe à 40 contre 60; rotation interne à 70 contre 80; main nuque impossible, main omoplate atteignant la ceinture). Le TCI (jugement du 18.03.13) a confirmé le taux d&apos;IPP de 20 %. Auprès de la CNITAAT, l&apos;employeur fait appel de cette décision, considérant que le taux d&apos;IPP de 20 % est manifestement excessif, son médecin conseil ayant estimé (rapport du 24.11.11) que le taux d&apos;IPP devrait être fixé à 5 % car « il existe des discordances entre les doléances d&apos;impotence fonctionnelle .notable et de raideur alléguée, et l&apos;absence d&apos;amyotrophie du membre supérieur droit ». Le médecin cons