Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.921
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° X 15-26.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SEFEE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SEFEE ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité-résultat ; que le manquement à cette obligation de sécurité-résultat a le caractère d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont a été victime le salarié, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé celui-ci et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à Mme [G], de rapporter la preuve d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 6 mai 2008 dont elle a été victime ; que si la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie sur renvoi après cassation, cette circonstance établit uniquement le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat, mais pas nécessairement sa faute inexcusable selon la définition donnée plus haut, les régimes de la preuve du harcèlement moral et celui de la faute inexcusable étant en outre différents puisque, dans le premier cas, il appartient simplement au salarié d'établir des faits laissant supposer le harcèlement alors que, dans le second cas, la preuve de la faute inexcusable repose sur le salarié ; que particulièrement, l'accident du travail du 6 mai 2008 étant une altercation violente avec monsieur [B], salarié de l'entreprise, il doit être établi par l'appelante, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, que ce dernier avait conscience du danger spécifique que représentait monsieur [B] pour elle et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver cette dernière et éviter ainsi cet accident ; que la salariée appelante se prévaut d'un certain nombre d'incidents l'ayant opposée à d'autres salariés que monsieur [B] en 2003, 2005 et 2006 ; qu'il convient de relever, que ces différents incidents ne concernaient pas monsieur [B], à l'origine de l'accident du travail du 6 mai 2008, que les pièces relatives à ces différends, fournies par l'intéressée, ne sont pas de nature à démontrer que celle-ci se trouvait confrontée à un danger ou un risque professionnel avéré, incarné par monsieur [B], dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et qui impliquait qu'il prenne d'ores et déjà les mesures nécessaires pour préserver son employée ; que l'app