Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.043

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° S 15-28.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association ADMR du Jura, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, venant aux droits de l'URSSAF de Besançon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association ADMR du Jura, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ADMR du Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association ADMR du Jura Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'une association d'aide à domicile en milieu rural (celle du Jura, l'exposante) ne pouvait bénéficier, au titre de son activité de service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), de l'exonération "aide à domicile" de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence les sommes correspondant aux cotisations patronales avaient été déduites à tort pour les différents établissements concernés ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) assuraient, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels auprès des personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes, de personnes présentant un handicap ou atteintes de pathologie chronique ; que ces interventions étaient assurées, selon l'article D 213-2, notamment par des infirmiers et des aides-soignants qui réalisaient, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concouraient à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation ; que les aides-soignants intervenaient donc à domicile uniquement sur prescription médicale et ce quels que fussent les actes qu'ils réalisaient ; qu'il n'y avait donc pas lieu de distinguer au sein de ces actes ceux qui pouvaient être également accomplis par des personnes chargées de l'aide aux actes de la vie courante et notamment par des services d'accompagnement à domicile qui n'intervenaient pas sur prescription médicale ; qu'au surplus, l'ensemble de soins dispensés par les SSIAD étaient côtés en AMI (acte médico-infirmiers) ou AIS (actes infirmiers de soins) conformément à la nomenclature générale des actes professionnels et donnaient lieu à prise en charge par l'assurance maladie ; qu'il en résultait que les SSIAD ne pouvaient bénéficier des exonérations au titre des services à domicile pour les rémunérations versées aux aides-soignants (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 5) ; ALORS QUE les soins de base et relationnels dispensés à domicile par les aides-soignants employés par des SSIAD, quoique intervenant sur prescription médicale, sont des prestations d'aide à domicile donnant droit à l'exonération de charges patronales prévue par l'article