Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.539

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° F 15-28.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Babcock Wanson Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 14/01122 rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Babcock Wanson Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babcock Wanson Holding et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson Holding Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit que la maladie professionnelle n°30 de Monsieur [H] résulte de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société BABCOCK WANSON HOLDING, et d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges pourra, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, exercer son action récursoire en remboursement des sommes dont la société BABCOCK WANSON HOLDING est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. La société Babcock ne conteste pas que des matériaux à base d'amiante furent utilisés sur le site de [Localité 1] où étaient fabriquées des chaudières industrielles mais elle soutient que cet usage était limité, qu'il n'entraînait pas nécessairement la propagation de fibres d'amiante dans l'air et que l'utilisation de l'amiante brut en tant que matière première avait cessé bien avant l'interdiction de l'amiante entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Elle affirme également que des mesures de prévention et de protection contre les risques liés à l'amiante avaient été prises, à savoir l'adoption d'une tenue "anti-poussière" le 6 juin 1979, des prélèvements d'air qui n'avaient révélé aucune présence d'amiante en décembre 1979 et une interdiction stricte de l'emploi de l'amiante sur le site dès le 16 décembre 1986. La société Babcock considère en outre qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger compte tenu de l'inertie des pouvoirs publics et de l'inaction des autorités de veille sanitaire jusqu'à l'interdiction de l'amiante. M. [H] fait valoir que dans le cadre de l'emploi qu'il occupait sur le site de [Localité 1], il a été constamment et massivement exposé à l'inhalati