Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.539

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° F 15-28.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Babcock Wanson Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt n° RG : 14/01122 rendu le 14 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Vosges ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Babcock Wanson Holding aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babcock Wanson Holding et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson Holding Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il dit que la maladie professionnelle n°30 de Monsieur [H] résulte de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société BABCOCK WANSON HOLDING, et d&apos;avoir dit que la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Vosges pourra, en application de l&apos;article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, exercer son action récursoire en remboursement des sommes dont la société BABCOCK WANSON HOLDING est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l&apos;employeur est tenu envers celui-ci d&apos;une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d&apos;une faute inexcusable, au sens de l&apos;article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l&apos;employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu&apos;il n&apos;a pas pris les mesures nécessaires pour l&apos;en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. La société Babcock ne conteste pas que des matériaux à base d&apos;amiante furent utilisés sur le site de [Localité 1] où étaient fabriquées des chaudières industrielles mais elle soutient que cet usage était limité, qu&apos;il n&apos;entraînait pas nécessairement la propagation de fibres d&apos;amiante dans l&apos;air et que l&apos;utilisation de l&apos;amiante brut en tant que matière première avait cessé bien avant l&apos;interdiction de l&apos;amiante entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Elle affirme également que des mesures de prévention et de protection contre les risques liés à l&apos;amiante avaient été prises, à savoir l&apos;adoption d&apos;une tenue &quot;anti-poussière&quot; le 6 juin 1979, des prélèvements d&apos;air qui n&apos;avaient révélé aucune présence d&apos;amiante en décembre 1979 et une interdiction stricte de l&apos;emploi de l&apos;amiante sur le site dès le 16 décembre 1986. La société Babcock considère en outre qu&apos;elle ne pouvait avoir conscience du danger compte tenu de l&apos;inertie des pouvoirs publics et de l&apos;inaction des autorités de veille sanitaire jusqu&apos;à l&apos;interdiction de l&apos;amiante. M. [H] fait valoir que dans le cadre de l&apos;emploi qu&apos;il occupait sur le site de [Localité 1], il a été constamment et massivement exposé à l&apos;inhalati