Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.540

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° H 15-28.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Babcock Wanson Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l&apos;arrêt RG n°14/01125 rendu le 14 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Vosges ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Babcock Wanson Holding aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babcock Wanson Holding et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson Holding. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir déclaré opposable à la société BABCOCK WANSON HOLDING la décision de la Caisse Primaire d&apos;Assurance Maladie des Vosges ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 23 janvier 2012 de M. [D] [E], et d&apos;avoir dit que la Caisse Primaire d&apos;Assurance Maladie des Vosges pourra, en application de l&apos;article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, exercer son action récursoire en remboursement des sommes dont la société BABCOCK WANSON HOLDING est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE Sur l&apos;opposabilité de la prise en charge et sur l&apos;action récursoire de la caisse : Il résulte de l&apos;article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu&apos;à l&apos;issue de l&apos;instruction, la caisse primaire n&apos;est tenue de l&apos;obligation d&apos;information qu&apos; à l&apos;égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d&apos;employeur ou de dernier employeur de la victime. C&apos;est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] et la reconnaissance de la faute inexcusable devaient être déclarées inopposables à la société Babcock au motif que la procédure avait été conduite uniquement à l&apos;encontre du dernier employeur, la SOVVAD. La société Babcock se borne à faire valoir que le principe du contradictoire n&apos;a pas été respecté à son égard, sans invoquer de façon précise une irrégularité de la procédure d&apos;instruction qui aurait été commise à l&apos;encontre du dernier employeur et dont elle entendrait se prévaloir. En tout état de cause, il ressort des éléments communiqués par la caisse qu&apos;elle a transmis le 31 janvier 2012 à la SOVVAD, dernier employeur de M. [E], une copie de la déclaration de maladie professionnelle qui a été reçue le 1er février 2012. La caisse a également informé la SOVVAD par courrier du 23 avril 2012, reçu le 24 avril, qu&apos;une décision relative au caractère professionnel de la maladie n&apos;avait pu être arrêtée dans le délai de trois mois prévu par l&apos;article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu&apos;un délai d&apos;instruction complémentaire ne pouvant excéder trois mois, conformément aux dispositions de l&apos;article R. 441-14