Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.540
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° H 15-28.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Babcock Wanson Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt RG n°14/01125 rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Babcock Wanson Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babcock Wanson Holding et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson Holding. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société BABCOCK WANSON HOLDING la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 23 janvier 2012 de M. [D] [E], et d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges pourra, en application de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, exercer son action récursoire en remboursement des sommes dont la société BABCOCK WANSON HOLDING est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité de la prise en charge et sur l'action récursoire de la caisse : Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'à l'issue de l'instruction, la caisse primaire n'est tenue de l'obligation d'information qu' à l'égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur ou de dernier employeur de la victime. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] et la reconnaissance de la faute inexcusable devaient être déclarées inopposables à la société Babcock au motif que la procédure avait été conduite uniquement à l'encontre du dernier employeur, la SOVVAD. La société Babcock se borne à faire valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard, sans invoquer de façon précise une irrégularité de la procédure d'instruction qui aurait été commise à l'encontre du dernier employeur et dont elle entendrait se prévaloir. En tout état de cause, il ressort des éléments communiqués par la caisse qu'elle a transmis le 31 janvier 2012 à la SOVVAD, dernier employeur de M. [E], une copie de la déclaration de maladie professionnelle qui a été reçue le 1er février 2012. La caisse a également informé la SOVVAD par courrier du 23 avril 2012, reçu le 24 avril, qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai d'instruction complémentaire ne pouvant excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14