Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-17.225
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10730 F Pourvoi n° G 15-17.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats le mémoire déposé par M. [F] postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction ; aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture des débats a été rendue le 24 juin 2004 et a été notifiée à la partie appelante le 28 juin 2014 ; qu'il convient dès lors d'écarter des débats le mémoire posté tardivement le 31 octobre 2014 ; Alors qu'en rejetant le mémoire de l'appelant, accidenté du travail, sans rechercher s'il avait usé de la possibilité de présenter ses moyens par écrit avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R 143-26, 1° et R 143-28-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 15 et 446-1 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y a voir lieu à expertise psychiatrique ; et d'avoir, par confirmation, rejeté la demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à plus de 75 % ; aux motifs propres que le professeur [L], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du code de la sécurité sociale, expose que « ( / ) des séquelles fonctionnelles et psychiques évoquant un syndrome post-traumatique des traumatisés crâniens, l'appréciation de ce diagnostic étant rendu difficile, selon les psychiatres, en raison des troubles auditifs et de l'impossibilité de mener un interrogatoire cohérent, ( / ). Le TCI a confirmé le taux d'IPP de 75 % en tenant compte des conclusions de l'expertise ORL ( / ) et en considération des troubles psychiatriques constatés ( / ) l'intéressé regrette que l'expertise psychiatrique n'ait pu être réalisée, compte tenu des troubles auditifs du patient. Il demande qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit diligentée, qui permettrait une juste appréciation du taux d'IPP lié effectivement aux séquelles psychiatriques de l'AT à la date de la demande de révision. La consultation de l'ensemble des pièces médicales colligées dans le dossier de la CNITAAT conduit à retenir l'impossibi