Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.227

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10732 F Pourvoi n° S 15-28.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance, d'AVOIR dit que le décès de Mme [O] était dû à la faute inexcusable de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alençon, employeur de Mme [O] au moment des faits, et d'AVOIR fixé à 30.000 euros le montant des sommes dues en réparation des préjudices subis par Mme [O] du fait de l'accident dont elle a été victime et à 25.000 euros celles dues à M. [O] en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » ; que par ailleurs, l'article 386 du même code prévoit que « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; qu'enfin, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale précise que « le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction» ; qu'en l'espèce, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne le 3 juillet 2008 ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2009, puis renvoyée au 3 avril et 5 juin suivant, date à laquelle la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la radiation de l'affaire, rappelant dans l'avis écrit adressé aux parties et reçu du conseil de M. [O] le 13 août 2009 que « la radiation n'emporte pas extinction de l'instance et que l'affaire peut être rétablie sur simple demande écrite s'il n'y a pas par ailleurs péremption » ; que cette formulation, simple rappel de