Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.776
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° B 15-27.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et la condamne à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M. [M] a été victime d'un accident du travail survenu le 7 novembre 2011, lequel doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il incombe au salarié qui entend faire reconnaître qu'il a été victime d'un accident du travail, de rapporter la preuve, par tous moyens, mais autrement que par ses seules affirmations, de la réalité du fait accidentel, ainsi que la preuve de sa survenance au temps et au lieu du travail, lorsqu'il entend invoquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'accident à son travail ; qu'en l'espèce, il résulte des procès verbaux d'audition de M. [M] que ce dernier a déclaré que l'accident est survenu le lundi 7 novembre 2011 vers 8h00 à l'entreprise à Ergué [D], que c'est en tirant manuellement sur une palette qu'il a senti une vive douleur au dos, qu'il était seul au moment des faits, qu'il n'a prévenu personne car il pensait que cela allait passer avec le temps, que le matin il a travaillé avec difficultés et qu'à 12 heures il a pris contact avec M. [B] par téléphone pour l'avertir de ses douleurs au dos et de son intention de se rendre chez son médecin, qu'il n'a pas précisé les origines de son mal ni expliqué le fait accidentel du matin à son employeur, que l'après midi il a consulté son médecin traitant qui a prescrit un arrêt maladie, que le 10 novembre 2011 du fait de douleurs persistantes il a consulté à nouveau son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail au titre de l'accident du travail ; que par des attestations établies certes en des termes identiques mais qui ne sont pas pour autant dénuées de toute force probante, MM. [U] et [S], collègues de travail de M. [M] indiquent que ce dernier leur a fait part le matin du 7 novembre 2011 de ses douleurs au dos en leur expliquant qu'en voulant déplacer une palette il s'était fait mal au dos et que ne pouvant continuer son travail à midi il avait appelé le patron de l'entreprise pour l'informer qu'il avait mal au dos ; que lors de son audition, M. [W] [B] a confirm