Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.541
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10735 F Pourvoi n° G 15-28.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Nouveaux Abattoirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Les Nouveaux Abattoirs ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Nouveaux Abattoirs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Nouveaux Abattoirs Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Les Nouveaux Abattoirs. La société les Nouveaux Abattoirs fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 24 septembre 2012 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cet organisme la somme de 7.550 euros au titre des cotisations redressées sur les avantages en nature du gérant minoritaire ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, M. [F] [Q], gérant minoritaire du restaurant les Nouveaux Abattoirs, prend ses repas sur son lieu de travail et bénéficie ainsi d'un avantage en nature à intégrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que la lettre d'observations du 22 février 2012, confirmée par le courrier en réponse de l'Urssaf du 11 mai 2012, a évalué l'avantage en nature dont bénéficie le gérant minoritaire sur la base du prix d'entrée du menu proposé à la clientèle, soit un montant de 22,50 euros ; que la société les Nouveaux Abattoirs soutient que : - le mode de calcul relève de l'arbitraire le plus absolu, - l'Urssaf rétablit de facto un forfait puisqu'elle retient une évaluation identique pour chaque jour et pour chaque repas, en contradiction avec le principe de l'évaluation sur la valeur réelle, - le prix du menu le moins cher n'est pas équivalent au prix payé par le restaurateur pour la confection et le service de ce menu, - la notion d'économie réalisée par le bénéficiaire de l'avantage en nature ne repose sur aucun fondement juridique, ni base légale ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que les gérants minoritaires de SARL ne bénéficient pas du régime des forfaits applicables aux salariés, mais que les avantages en nature dont ils bénéficient doivent être évalués d'après leur valeur réelle ; que pour l'avantage nourriture, la valeur réelle prend en compte le prix payé par l'employeur ou les justificatifs de facture payée par ces personnes, soit notamment les gérants minoritaires ; que par prix payé par l'employeur, il faut entendre la participation financière de l'employeur aux dépenses de nourriture de l'employé qui prend ses repas à l'extérieur de l'entreprise, et non comme l'entend la société les Nouveaux Abattoirs, le coût de revient du repas pris ; qu'en effet, en l'espèce, le gérant minoritaire prend ses repas gratuitement au restaurant géré par la SARL les Nouveaux Abattoirs, de sorte qu'une participation financière de l'employeur à ses dépenses de nourriture n'est nullement pertinente ; qu'il n'est pas non plus soutenu que le gérant minoritaire ne mange pas grat