Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.368
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10738 F Pourvoi n° G 15-27.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier de l'agglomération Montargoise, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt RG n°14/00925 rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Centre hospitalier de l'agglomération Montargoise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier de l'agglomération Montargoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier de l'agglomération Montargoise et le condamne à payer à l'URSSAF du [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier de l'agglomération Montargoise. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le Centre exposant qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération au titre des aides à domicile, et rejetant ses demandes de l'AVOIR condamné à payer à l'URSSAF la somme de 489.364 euros ; AUX MOTIFS QUE l'appel formé par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise le 11 mars 2014 est recevable, le jugement lui ayant été notifié le 19 février 2014 ; que l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte ; que cette disposition ne s'applique qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif des personnes considérées, c'est-à-dire "chez" des personnes ayant atteint un âge déterminé, ou se trouvant dans l'obligation de recourir à une tierce personne ou remplissant la condition de perte d'autonomie, et pas seulement "auprès" d'elles, et elle vise bien à favoriser leur maintien à domicile, comme en persuade l'article L. 7231-1 du code du travail auquel elle se réfère, et qui énonce que les services à la personne portent sur l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ce qui est aussi en cohérence avec les articles D. 241-5-3-I et D. 341-5-5e) du code de la sécurité sociale en ce qu'ils prescrivaient dès avant 2011, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant l'adresse de chacune des personnes chez lesquelles l'aide à domicile intervenait ; qu'il est ainsi inopérant, pour l'appelant, de faire valoir que l'établissement dans lequel sont hébergés les résidents peut constituer leur domic