Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 14-25.800
Textes visés
- Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
- Article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1410 FS-P+B+I Pourvoi n° G 14-25.800 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [D], domicilié [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Grasse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [D], de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2014), que M. [D], domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, a sollicité son admission au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau de Grasse, alors, selon le moyen, que l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques méconnaît le principe d'égalité, et de libre accession à une profession ou à une activité économique ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte qui interviendra, l'arrêt attaqué rendu en application de cette loi se trouvera privé de base légale au regard des articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Cour de cassation ne pourra que l'annuler ; Mais attendu que, par décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a dit que les mots « et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France », figurant au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont conformes à la Constitution ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que M. [D] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union ; qu'elle implique l'abolition non seulement de toutes discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore de toutes formes dissimulées de discriminations, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. [D] tendant à obtenir son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, la cour d'appel a retenu que « l'activité juridique visée à l'article 98, 5 °, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 doit avoir été exercée sur un territoire français, comme preuve de l'expérience du droit français ; que c'est la prise en compte de l'expérience pratique de l'application du droit français qui permet au requérant de passer outre les épreuves d'admission au certificat français d'aptitude à la profession d'avocat et d'être inscrit à un barreau français comme avocat selon la procédure dérogatoire prévue à l'article 98,