Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-27.349

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1416 F-P+B Pourvoi n° N 15-27.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [Y], divorcée [E], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société de Lorraine, société civile immobilière, contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [I], veuve [A], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [E], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W], avocate, intervenant au soutien des intérêts de Mme [E] à l'occasion de la saisie immobilière de son immeuble d'habitation, a reçu, par l'intermédiaire de celle-ci, un pouvoir de [N] [A] pour se porter adjudicataire du bien ; que, par jugement du 25 septembre 2008, l'immeuble a été adjugé à Mme [W] pour le compte de celui-ci ; qu'alléguant que [N] [A], décédé le [Date décès 1] 2012, s'était engagé, dès l'apurement de la dette envers le créancier poursuivant, à rétrocéder l'immeuble à la SCI de Lorraine, qui avait remis les fonds nécessaires à l'adjudication, Mme [E], agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérante de cette SCI, a assigné Mme [A], héritière de son époux, pour obtenir sa condamnation à régulariser l'acte de revente de l'immeuble adjugé ; Attendu que, pour écarter des débats les pièces n° 37, 39, 42, 45, 48 et 50 produites par Mme [E], rejeter sa demande de régularisation de l'acte de revente de l'immeuble et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que ces lettres ont été adressées par Mme [W] à [N] [A], pour le compte duquel elle s'est portée adjudicataire, de sorte qu'elles sont couvertes par le secret professionnel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces correspondances adressées en copie à Mme [E], qui mentionnaient la référence identique « [E] 2006072 - [E] 101 », ne se rapportaient pas à un seul et même dossier, dans lequel l'avocate intervenait au soutien des intérêts convergents de ses deux clients qui participaient à une opération commune, dont ils connaissaient l'un et l'autre l'ensemble des éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR écarté des débats les pièces n°s 37, 39, 42, 45, 48 et 50 produites par Mme [E], d'AVOIR dit qu'au vu du jugement d'adjudication du 25 septembre 2008, la preuve d'un mandat entre [N] [A] et Mme [E] n'était pas rapportée, d'AVOIR rejeté la demande de Mme [E] en régularisation de l'acte de revente de l'immeuble, et ce sous astreinte, et d'AVOIR condamné Mme [E] à verser à Mme [