Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.586

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
  • Article 7, 13°, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1807 F-P+B Pourvoi n° H 15-28.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14-01.126 rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Collège épiscopal [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Collège épiscopal [Établissement 1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations et contributions dues par le collège épiscopal de [Établissement 1] (le cotisant) ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires, alors selon le moyen : 1°/ que la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n'est applicable qu'aux employeurs qui ont l'obligation de s'assurer contre le risque de privation d'emploi ; que les employeurs qui s'assurent volontairement contre ce risque ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu'en l'espèce, le collège épiscopal de [Établissement 1], établissement public du culte, n'est pas tenu de s'assurer contre le risque chômage ; qu'il ne l'a fait volontairement qu'à compter du 1er juillet 2006 ; qu'en le faisant néanmoins bénéficier de la réduction Fillon, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les établissements publics du culte qui n'ont aucune vocation économique ou lucrative ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu'en l'espèce, le collège épiscopal de [Établissement 1] est un établissement public sui generis sans vocation économique ou financière ; qu'en lui accordant le bénéfice des réductions Fillon, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-13 du code du travail ; 3°/ que l'URSSAF d'Alsace faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le précédent contrôle opéré au sein du collège épiscopal de [Établissement 1] par l'URSSAF du Haut-Rhin avait eu lieu en 2003 et concernait la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'elle ne s'était pas prononcée sur l'application ou non de la réduction Fillon audit collège, le dispositif d'allègement des cotisations n'existant que depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; qu'en affirmant néanmoins que l'URSSAF avait précédemment accepté le principe de l'application de réduction "Fillon" au sein du collège épiscopal de [Établissement 1], sans viser les pièces d'où elle déduisait cette assertion pourtant expressément remise en cause par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 ; que les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses maintenue en vigueur par l'article 7, 13°, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigue