Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.586

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=241-13+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">241-13</a> du code de la sécurité sociale.
  • Article 7, 13°, de la loi du 1er juin <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1924+Bas-Rhin&page=1&init=true" target="_blank">1924</a> mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1807 F-P+B Pourvoi n° H 15-28.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSAFF) d&apos;Alsace, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], contre l&apos;arrêt n° RG : 14-01.126 rendu le 15 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l&apos;opposant à Collège épiscopal [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales d&apos;Alsace, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Collège épiscopal [Établissement 1], l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;à la suite d&apos;un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l&apos;URSSAF d&apos;Alsace (l&apos;URSSAF) a procédé au redressement des cotisations et contributions dues par le collège épiscopal de [Établissement 1] (le cotisant) ; que ce dernier a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l&apos;URSSAF fait grief à l&apos;arrêt d&apos;annuler le chef de redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires, alors selon le moyen : 1°/ que la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n&apos;est applicable qu&apos;aux employeurs qui ont l&apos;obligation de s&apos;assurer contre le risque de privation d&apos;emploi ; que les employeurs qui s&apos;assurent volontairement contre ce risque ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu&apos;en l&apos;espèce, le collège épiscopal de [Établissement 1], établissement public du culte, n&apos;est pas tenu de s&apos;assurer contre le risque chômage ; qu&apos;il ne l&apos;a fait volontairement qu&apos;à compter du 1er juillet 2006 ; qu&apos;en le faisant néanmoins bénéficier de la réduction Fillon, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les établissements publics du culte qui n&apos;ont aucune vocation économique ou lucrative ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu&apos;en l&apos;espèce, le collège épiscopal de [Établissement 1] est un établissement public sui generis sans vocation économique ou financière ; qu&apos;en lui accordant le bénéfice des réductions Fillon, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 5422-13 du code du travail ; 3°/ que l&apos;URSSAF d&apos;Alsace faisait valoir dans ses conclusions d&apos;appel que le précédent contrôle opéré au sein du collège épiscopal de [Établissement 1] par l&apos;URSSAF du Haut-Rhin avait eu lieu en 2003 et concernait la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu&apos;elle ne s&apos;était pas prononcée sur l&apos;application ou non de la réduction Fillon audit collège, le dispositif d&apos;allègement des cotisations n&apos;existant que depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l&apos;emploi ; qu&apos;en affirmant néanmoins que l&apos;URSSAF avait précédemment accepté le principe de l&apos;application de réduction &quot;Fillon&quot; au sein du collège épiscopal de [Établissement 1], sans viser les pièces d&apos;où elle déduisait cette assertion pourtant expressément remise en cause par l&apos;URSSAF, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l&apos;article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu&apos;il prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l&apos;employeur est soumis à l&apos;obligation édictée par l&apos;article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l&apos;article L. 5424-1 ; que les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses maintenue en vigueur par l&apos;article 7, 13°, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigue