Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.465
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1827 F-P+B Pourvoi n° A 15-28.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, venant aux droits de la MSA du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 25 février et 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Gelagri Bretagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gelagri Bretagne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci ; que, selon le deuxième, les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, salarié de la société Gelagri Bretagne (la société), M. [G] a été victime, le 26 septembre 2004, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) ; que celle-ci lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % avec bénéfice d'une rente ; qu'à la réception de son compte employeur, la société, estimant que ce taux n'était pas correctement évalué, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire recevable le recours exercé par la société, l'arrêt du 25 février 2015, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, relève que la différence instituée en matière de compétence juridictionnelle est sans incidence sur la nature des contestations relatives aux taux d'incapacité permanente de travail dont sont atteints des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles, un tel contentieux présentant toujours un caractère technique, comme impliquant l'appréciation de données médicales, que les assurés soient ou non des salariés agricoles ; que c'est la raison pour laquelle a été insérée, dans le chapitre de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale consacré au contentieux général, une section des dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles, dispositions qui organisent une procédure spécifique réservée aux contestations par les salariés du taux d'incapacité permanente de travail, procédure dont il est précisé par l'article R. 142-40 qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de saisine préalable de la commission de recours amiable, telle que l'impose en principe l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du contentieux général ; qu'en l'absence de toute procédure spécifique aux contestations, par les employeurs, du taux d'incapacité permanente de travail des salariés agricoles victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, il y a lieu d'admettre que l'exception au préalable de procédure gracieus