Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-28.464
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1421 F-D Pourvoi n° Z 15-28.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), 2°/ Mme [M] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes [P] et [M] [O], de Me Le Prado, avocat de M. [S], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes [P] et [M] [O] (les consorts [O]) invoquant une reconnaissance de dette du 25 janvier 1991 par laquelle leur oncle, M. [S], reconnaissait devoir la somme de 250 000 francs à leur mère, [G] [O], décédée le [Date décès 1] 1996, ont assigné celui-ci en remboursement ; Attendu que, pour rejeter leurs prétentions, l'arrêt retient que les consorts [O] versent au débat une copie de la reconnaissance de dette, malgré une demande de production du document en original formulée par la cour d'appel à l'audience et par mention au dossier, et que, de surcroît, il s'agit d'un texte dactylographié préétabli, qui vise plusieurs débiteurs, de sorte qu'il ne peut constituer une preuve légalement admissible d'une reconnaissance de dette ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, sans nier l'existence de la dette contractée le 25 janvier 1991 envers sa soeur, M. [S] soutenait qu'il l'avait remboursée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes [P] et [M] [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [O] [P] et [O] [M], épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes comme non fondées ; AUX MOTIFS QUE Mmes [O] [M], épouse [C] et [O] [P] ont produit aux débats en annexe numéro 01, un document dactylographié intitulé "reconnaissance de dette" et datée du 25 janvier 1991 ; que seules les mentions [I] [S], [Adresse 1], Madame [G] [O]-[S] [Adresse 4], deux cent cinquante mille francs, CC Associés, [Localité 1] le 25 janvier 1991 et la signature ont été portées sur ce document de manière manuscrite ; que le texte dactylographié précise que "cette somme est remboursable sur première demande des créanciers, sans préavis. Cependant les débiteurs ont la faculté d'amortir la somme due par des remboursements partiels à toute époque de l'année à leur gré" ; que les débiteurs s'obligent à rembourser, solidairement aux créanciers, le capital dû, et jusqu'au remboursement intégral, à leur servir à compter de ce jour les intérêts de la somme due, au taux de (...) pour cent l'an ; qu'en cas de décès des emprunteurs ou de l'un d'eux la dette sera solidaire et indivisible entre les héritiers ou représentants ou entre le conjoint survivant et les héritiers ou représentants du conjoint décédé ; qu'en outre les emprunte