Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-28.060

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 du code civil et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1142-1+code+de+la+sant%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">1142-1</a>, II, du code de la santé publique.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1423 F-D Pourvoi n° K 15-28.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [Y], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux, des afffections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Relaya, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Côte d&apos;Or, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux, des afffections iatrogènes et des infections nosocomiales, l&apos;avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;à la suite d&apos;une intervention chirurgicale réalisée le 12 septembre 2006, destinée à remédier à une lombo-sciatique bilatérale, Mme [D] a présenté une arachnoïdite et gardé d&apos;importants troubles neurologiques ; qu&apos;elle a saisi la commission régionale de conciliation et d&apos;indemnisation d&apos;Ile-de-France qui a conclu à la survenue d&apos;un accident médical non fautif et évalué ses préjudices ; que Mme [D] a accepté une offre d&apos;indemnisation de l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l&apos;ONIAM) concernant certains préjudices personnels, et un acte d&apos;indemnisation transactionnelle partielle a été signé le 1er mai 2009 ; qu&apos;elle a refusé une offre d&apos;indemnisation au titre de ses préjudices patrimoniaux et de son déficit fonctionnel permanent et assigné l&apos;ONIAM en vue d&apos;obtenir une indemnisation complémentaire ; Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 du code civil et L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; Attendu que, pour indemniser Mme [D] jusqu&apos;au 31 mai 2018 au titre de l&apos;assistance par une tierce personne que son état de santé nécessite, à hauteur de onze heures par jour dont trois heures sont liées aux besoins de ses jeunes enfants, et pour réserver sa demande au-delà de cette date, l&apos;arrêt relève qu&apos;il conviendra d&apos;actualiser les sommes mises à la charge de l&apos;ONIAM en fonction du montant actualisé de la prestation de compensation du handicap perçue par celle-ci et de la nécessité de maintenir trois heures de tierce personne pour les enfants qui auront avancé en âge ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle ne pouvait refuser d&apos;évaluer le préjudice lié à l&apos;assistance par une tierce personne au-delà du 31 mai 2018, dès lors qu&apos;elle en avait constaté l&apos;existence en son principe, et qu&apos;il lui incombait de fixer le montant de la rente, en prévoyant la déduction de la prestation de compensation du handicap qui serait allouée et en anticipant l&apos;évolution des besoins d&apos;assistance des enfants en fonction de leur âge, la cour d&apos;appel a violé les texte susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à Mme [D] une indemnité capitalisée au titre des pertes de gains professionnels futurs, après avoir relevé qu&apos;il convenait d&apos;appliquer le barème de la Gazette du Palais publié en 2013 au taux d&apos;intérêt de 2,35 % qui apparaît, en l&apos;espèce, le mieux adapté aux données économiques actuelles et fait application de ce barème lors de la fixation des dépenses de santé futures et des frais divers d&apos;équipement médical, l&apos;arrêt retient, sans s&apos;en expliquer, un euro de rente ne correspondant pas à ce barème ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel a méconnu les exigences du