Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-28.060

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 du code civil et L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1423 F-D Pourvoi n° K 15-28.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [Y], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des afffections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Relaya, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des afffections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 12 septembre 2006, destinée à remédier à une lombo-sciatique bilatérale, Mme [D] a présenté une arachnoïdite et gardé d'importants troubles neurologiques ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France qui a conclu à la survenue d'un accident médical non fautif et évalué ses préjudices ; que Mme [D] a accepté une offre d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) concernant certains préjudices personnels, et un acte d'indemnisation transactionnelle partielle a été signé le 1er mai 2009 ; qu'elle a refusé une offre d'indemnisation au titre de ses préjudices patrimoniaux et de son déficit fonctionnel permanent et assigné l'ONIAM en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire ; Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 du code civil et L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; Attendu que, pour indemniser Mme [D] jusqu'au 31 mai 2018 au titre de l'assistance par une tierce personne que son état de santé nécessite, à hauteur de onze heures par jour dont trois heures sont liées aux besoins de ses jeunes enfants, et pour réserver sa demande au-delà de cette date, l'arrêt relève qu'il conviendra d'actualiser les sommes mises à la charge de l'ONIAM en fonction du montant actualisé de la prestation de compensation du handicap perçue par celle-ci et de la nécessité de maintenir trois heures de tierce personne pour les enfants qui auront avancé en âge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'évaluer le préjudice lié à l'assistance par une tierce personne au-delà du 31 mai 2018, dès lors qu'elle en avait constaté l'existence en son principe, et qu'il lui incombait de fixer le montant de la rente, en prévoyant la déduction de la prestation de compensation du handicap qui serait allouée et en anticipant l'évolution des besoins d'assistance des enfants en fonction de leur âge, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à Mme [D] une indemnité capitalisée au titre des pertes de gains professionnels futurs, après avoir relevé qu'il convenait d'appliquer le barème de la Gazette du Palais publié en 2013 au taux d'intérêt de 2,35 % qui apparaît, en l'espèce, le mieux adapté aux données économiques actuelles et fait application de ce barème lors de la fixation des dépenses de santé futures et des frais divers d'équipement médical, l'arrêt retient, sans s'en expliquer, un euro de rente ne correspondant pas à ce barème ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du