Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-24.880
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1435 F-D Pourvoi n° D 15-24.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, [Adresse 3] et ayant un établissement [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] [K], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [W], ès qualités, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 mars 2008, Mme [K] a acquis un fonds de commerce situé dans un immeuble appartenant à Mme [I] ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire ; qu'imputant celle-ci au défaut d'entretien de l'immeuble donné à bail, M. [W], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, a assigné Mme [I] en réparation de divers préjudices subis par Mme [K] ; Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [W], ès qualités, une certaine somme au titre du passif de la liquidation judiciaire, alors, selon, le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant Mme [I] à payer au liquidateur une certaine somme au titre du passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire, quand ils avaient au préalable admis d'indemniser les gains manqués de Mme [K], au titre de la perte de chiffres d'affaires d'avril 2009 à juin 2010 et de la perte d'exploitation, grâce auxquels elle aurait pu régler ses charges, les juges du fond, qui ont indemnisé deux fois le même préjudice, ont violé les articles 1147 et 1719 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; 2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant Mme [I] à payer au liquidateur, au titre du passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire, la somme de 132 994,28 euros correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds, quand ils avaient au préalable admis d'indemniser la perte de valeur d'achat du fonds à hauteur de 135 000 euros, les juges du fond, qui ont indemnisé deux fois le même préjudice, ont violé les articles 1147 et 1719 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme [I] ait invoqué, devant la cour d'appel, l'existence d'une double indemnisation ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, qui est de pur droit : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1719 du même code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'exercice des droits et actions inhérents à la personne du débiteur n'est pas inclus dans la mission du liquidateur, en sorte que seul le débiteur peut les exercer ; Attendu que l'arrêt accueille la demande en réparation du préjudice moral subi par Mme [K], formée par M. [W], ès qualités ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [I] à payer à M. [W], ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [K], l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les par