Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-25.973
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° S 15-25.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. V... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. P... I..., domicilié [...] ,
3°/ Mme H... G... , épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance de taxe rendue le 22 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... U..., domicilié [...] , 2°/ à M. A... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme K... et de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme K... et M. I... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Q... et la société [...] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... et M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K... et M. I....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé M. U... à recouvrer la somme de 11 511,25 euros auprès de la société [...] ;
Aux motifs que l'ordonnance de référé du 13 mars 2013 désignant l'expert lui avait donné pour mission de donner son avis sur l'ensemble des actes et conventions souscrits par la société [...] et sur leur exécution (bail, contrat de prestations informatiques, convention de coopération, prestations de travail comptable, contrats de travail, conditions de facturation et de règlement des factures dues par M. C...), de donner son avis sur leur coût global, sur leurs avantages effectifs et éventuels, sur l'équilibre et les contreparties effectives ; que selon le justificatif des heures passées et la facture définitive, il avait bien été porté 37 heures pour la procédure de récusation et 43 heures pour le temps facturé à cause de cette procédure ; que le temps passé par l'expert pour répondre à la demande de récusation ne faisait pas partie des opérations d'expertise ; que la somme de 4 300 euros hors taxe, soit 5 160 euros TTC, devait être déduite du montant total, car elle ne l'avait pas été, contrairement à ce que soutenait M. U... ; qu'en effet, celui-ci confondait la réduction spontanée de son coût horaire (90,56 euros au lieu de 100) avec le retrait des 43 heures facturées ; que la réunion du 30 avril 2013 ne pouvait justifier 19 heures de travail et la réunion du 14 février 2014 18 heures de travail ; qu'il appartenait à l'expert d'organiser son travail comme il l'entendait, mais s'il avait besoin d'une assistante, il prenait la rémunération de cette dernière à sa charge ; que le temps des réunions serait donc divisé par deux et il serait retiré 18 heures 30 de la facture, soit euros n'apparaissait pas excessif ; que l'état prévisionnel n'engageait pas l'expert dans la mesure où de nombreuses diligences avaient été nécessaires après cette première estimation ; que la comparaison avec le barème des commissaires aux comptes n'était pas pertinente, la mission de l'expert étant très différente ; que l'expert ne pouvait pas limiter ses diligences à l'étude des quelques conventions posant difficulté ; qu'il était contraint de consulter de très nombreux autres documents comptables afin précisément d'étudier les éventuelles discordances entre ces conventions et leur rentabilité ; qu'il ne pouvait donc pas lui être reproché d'avoir pris connaissance de 1958 pages de documents ; que pour le reste, les deux pré-rapports, le compte-rendu de réunion, le rapport définitif de 53 pages, qui étaient très argumentés, clairs dans leur exposé, les dires, nombreux et c