Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-26.044

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10710 F

Pourvoi n° U 15-26.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... W..., épouse Q..., domiciliée la [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles (MMA IARD), dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Gap, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Q..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. I... et de la société MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

(sur la perte de gains professionnels actuels)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 14.715 euros le montant de l'indemnité allouée à Madame Q... au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme Q... indique qu'elle a fait des études de secrétariat étant titulaire d'un CAP de sténo-dactylo et d'un BEP d'agent administratif; qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle, non pas «'chaotique'» comme l'a qualifiée le premier juge, mais « variée » (garde malade de nuit, ramasseuse de pommes, travaux de secrétariat, enquêtrice pour l'INSEE et l'Office des Migrations Internationales) , et surtout qu'elle avait trouvé un poste en CDI à temps complet en qualité de secrétaire administrative à compter du 29/9/97 au sein de la société ALPDOR, emploi qu'elle n'a pu rejoindre du fait de la survenue de l'accident du 14 septembre 1997. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une somme de 36.010,52 euros, en chiffrant une base mensuelle de gains à l'équivalent du SMIC soit 1.286,09 euros en 2004/2005, multipliée par les 28 mois qu'ont duré les périodes d'arrêts de travail professionnels, selon les périodes d'incapacité temporaire totale effectivement retenues par les experts judiciaires : -14/9/97 au 30/6/99 (rapport du Dr P... ), 20 mois et demi ; -31/7 au 10/9/2000 (rapport du Dr N..., suite à l'aggravation de l'état du genou droit), 1 mois et demi, puis du 5/6 au 6/12/2001 pour 6 mois, -soit un total de 28 mois. Pour autant, les intimés qui évoquent l'insuffisance des preuves d'accomplissement et de paiement des divers emplois argués par Mme Q..., soutiennent à juste titre que le salaire d'un équivalent SMIC n'était pas certain, et par ailleurs, que l'emploi attendu n'était pas nécessairement pérenne à raison de l'existence d'une période d'essai. Les gains perdus doivent donc être chiffrés à une somme moindre que les 36.010,52 euros sollicités. Encore, il est rappelé que Mme Q... ne peut réclamer au tiers responsable et son assureur que le manque à gagner, déduction faite des prestations sociales afférentes obtenues des organismes sociaux. Doivent être déduites des pertes de gains les prestations pour les seules périodes utiles des 28 mois précédemment visés, les paiements pour d'autres périodes étant étrangères au litige. Sur ce point, Mme Q... communique un relevé de prestations 2001 de la CPAM qu'elle impute légitimement à la période du 5/6 au 6/12/2001 (genou droit) pour un montant de 3.165,93 euros, chiffre qui est inclus dans celui (25.286,82 euros) mentionné sur le décomp