Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-28.154

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 813-1 du code civil.
  • Article 826 du code civil.
  • Articles 1846, 1848 du code civil et L. 322-12 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1388 F-D Pourvoi n° N 15-28.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [O] [F], veuve [F], 2°/ Mme [R] [F], domiciliées toutes deux [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à [G] [F], ayant été domicilié à [Adresse 6], décédé en cours d'instance, 3°/ à la société Le Grand poujeaux, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de M. [B] [V], en qualité d'administrateur, 4°/ à Mme [O] [L], veuve [F], domiciliée [Adresse 6], tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. [Z] [F], 5°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], 7°/ à Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 3], les quatre derniers pris en qualité d'héritiers de [G] [F] ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [O] et [R] [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Grand poujeaux, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [S] [F], de Mme [L], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de MM. [Z] et [K] [F] et de Mme [Q] [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [L], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son fils, M. [Z] [F], à M. [K] et à Mme [Q] [F], de ce que, en tant qu'héritiers de [G] [F], qui est décédé le [Date décès 3] 2016, ils reprennent l'instance contre lui introduite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [C] [F] est décédé le [Date décès 2] 1970, laissant pour lui succéder son épouse, [I] [N], et leurs cinq enfants [G], [O], [S], [R] et [A] [F] ; que ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2006, sans descendant, en l'état d'un testament instituant ses deux soeurs [O] et [R] légataires de ses biens ; que, le 10 août 1984, [I] [N], [A] [F] et Mmes [O] et [R] [F] ont constitué le groupement foncier agricole Le Grand poujeaux (le GFA) ; que [I] [N] est décédée le [Date décès 1] 2008, après avoir renoncé à la succession de son fils [A] ; que Mme [S] [F] et [G] [F] ont assigné Mmes [R] et [O] [F] et le GFA, pour voir notamment ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents ; qu'en cours d'instance, le juge de la mise en état a désigné M. [V] en qualité d'administrateur du GFA et de l'indivision successorale ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et sixième moyens, ce dernier pris en ses première, troisième et cinquième branches, ci-après annexés : Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le huitième moyen : Attendu que Mmes [O] et [R] [F] font grief à l'arrêt de décider qu'elles doivent rapporter à la succession de leur mère les droits auxquels celle-ci avait renoncé à leur profit sur la succession de son fils [A] [F], soit une réserve du quart de cette succession, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui renonce à la succession est censé n'avoir jamais été héritier, les cohéritiers recueillant la part du renonçant par accroissement en vertu de leur propre vocation légale à la succession du défunt ; que, par suite, la renonciation pure et simple à une succession n'opère aucune donation, même indirecte, entre le renonçant et les héritiers acceptant la succession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 785 et 786 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ que la qualification de donation suppose d'établir l'existence d'un dépouillement actuel et irrévocable du disposant dans l'intention de gratifier le bénéficiaire ; qu'en se bornant à se fonder, pour retenir l'existence d'une intention libérale de [I] [N], sur des considérations relatives au niveau intellectuel de ses deux filles, sur le fait qu'elle avait précédemment con