Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-28.154

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=813-1+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">813-1</a> du code civil.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=826+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">826</a> du code civil.
  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1846+code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime&page=1&init=true" target="_blank">1846</a>, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1848+code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime&page=1&init=true" target="_blank">1848</a> du code civil et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=322-12+code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime&page=1&init=true" target="_blank">322-12</a> du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1388 F-D Pourvoi n° N 15-28.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [O] [F], veuve [F], 2°/ Mme [R] [F], domiciliées toutes deux [Adresse 5], contre l&apos;arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à [G] [F], ayant été domicilié à [Adresse 6], décédé en cours d&apos;instance, 3°/ à la société Le Grand poujeaux, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de M. [B] [V], en qualité d&apos;administrateur, 4°/ à Mme [O] [L], veuve [F], domiciliée [Adresse 6], tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de tutrice de M. [Z] [F], 5°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], 7°/ à Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 3], les quatre derniers pris en qualité d&apos;héritiers de [G] [F] ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [O] et [R] [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Grand poujeaux, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [S] [F], de Mme [L], tant en son nom personnel qu&apos;ès qualités, et de MM. [Z] et [K] [F] et de Mme [Q] [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [L], agissant tant en son nom personnel qu&apos;en sa qualité de tutrice de son fils, M. [Z] [F], à M. [K] et à Mme [Q] [F], de ce que, en tant qu&apos;héritiers de [G] [F], qui est décédé le [Date décès 3] 2016, ils reprennent l&apos;instance contre lui introduite ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que [C] [F] est décédé le [Date décès 2] 1970, laissant pour lui succéder son épouse, [I] [N], et leurs cinq enfants [G], [O], [S], [R] et [A] [F] ; que ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2006, sans descendant, en l&apos;état d&apos;un testament instituant ses deux soeurs [O] et [R] légataires de ses biens ; que, le 10 août 1984, [I] [N], [A] [F] et Mmes [O] et [R] [F] ont constitué le groupement foncier agricole Le Grand poujeaux (le GFA) ; que [I] [N] est décédée le [Date décès 1] 2008, après avoir renoncé à la succession de son fils [A] ; que Mme [S] [F] et [G] [F] ont assigné Mmes [R] et [O] [F] et le GFA, pour voir notamment ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents ; qu&apos;en cours d&apos;instance, le juge de la mise en état a désigné M. [V] en qualité d&apos;administrateur du GFA et de l&apos;indivision successorale ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et sixième moyens, ce dernier pris en ses première, troisième et cinquième branches, ci-après annexés : Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le huitième moyen : Attendu que Mmes [O] et [R] [F] font grief à l&apos;arrêt de décider qu&apos;elles doivent rapporter à la succession de leur mère les droits auxquels celle-ci avait renoncé à leur profit sur la succession de son fils [A] [F], soit une réserve du quart de cette succession, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui renonce à la succession est censé n&apos;avoir jamais été héritier, les cohéritiers recueillant la part du renonçant par accroissement en vertu de leur propre vocation légale à la succession du défunt ; que, par suite, la renonciation pure et simple à une succession n&apos;opère aucune donation, même indirecte, entre le renonçant et les héritiers acceptant la succession ; qu&apos;en décidant le contraire, la cour d&apos;appel a violé les articles 785 et 786 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l&apos;espèce ; 2°/ que la qualification de donation suppose d&apos;établir l&apos;existence d&apos;un dépouillement actuel et irrévocable du disposant dans l&apos;intention de gratifier le bénéficiaire ; qu&apos;en se bornant à se fonder, pour retenir l&apos;existence d&apos;une intention libérale de [I] [N], sur des considérations relatives au niveau intellectuel de ses deux filles, sur le fait qu&apos;elle avait précédemment con