Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 14-25.706

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411- 3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1389 F-D Pourvoi n° F 14-25.706 et Pourvoi C 15-14.621 JONCTION ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense pour le pourvoi n° F 14-25.706 au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. Aide juridictionnelle totale en demande pour le pourvoi n° C 15-14.621 au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2015. Aide juridictionnelle partielle en défense pour le pourvoi n° C 15-14.621 au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 14-25.706 formé par M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [D] [A], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-14.621 formé par Mme [D] [A], épouse [Z], contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à M. [K] [Z], défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° F 14-25.706 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 15-14.621 invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-25.706 et C 15-14.621 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [Z] et de Mme [A] ; Sur le premier moyen du pourvoi C 15-14.621, ci-après annexé : Attendu que Mme [A] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que les faits imputables à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que Mme [A] fait grief à l'arrêt de réduire la pension alimentaire due par M. [Z] au titre du devoir de secours à compter du 1er janvier 2013 ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas, dans le dispositif de son arrêt, infirmé l'ordonnance de non-conciliation mais seulement accueilli la demande de révision de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, en réduisant son montant à compter du 1er janvier 2013 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi F 14-25.706, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [A] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un certain montant ; Attendu que l'arrêt constate que Mme [A], âgée de 54 ans, n'exerce aucune profession et n'a quasiment jamais travaillé, sa retraite mensuelle étant évaluée à 75,92 euros ; qu'il retient qu'elle est inapte médicalement au travail depuis 2007 et qu'un médecin a certifié, le 26 novembre 2013, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle ; qu'en déduisant de ces motifs, qu'en raison de son âge, de son état de santé et de son inaptitude au travail, Mme [A] ne pouvait pas subvenir à ses besoins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi C 15-14.621, ci-après annexé : Attendu que Mme [A] fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant et de rejeter sa demande d'attribution, à titre complémentaire, d'un capital par abandon par l&