Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 14-25.706

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=411-+code+de+l'organisation+judiciaire&page=1&init=true" target="_blank">411-</a> 3 du code de l'organisation judiciaire et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1015+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1015</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1389 F-D Pourvoi n° F 14-25.706 et Pourvoi C 15-14.621 JONCTION ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense pour le pourvoi n° F 14-25.706 au profit de Mme [A]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. Aide juridictionnelle totale en demande pour le pourvoi n° C 15-14.621 au profit de Mme [A]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2015. Aide juridictionnelle partielle en défense pour le pourvoi n° C 15-14.621 au profit de M. [Z]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 14-25.706 formé par M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d&apos;appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l&apos;opposant à Mme [D] [A], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-14.621 formé par Mme [D] [A], épouse [Z], contre le même arrêt rendu, dans le litige l&apos;opposant à M. [K] [Z], défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° F 14-25.706 invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 15-14.621 invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-25.706 et C 15-14.621 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;un jugement a prononcé le divorce de M. [Z] et de Mme [A] ; Sur le premier moyen du pourvoi C 15-14.621, ci-après annexé : Attendu que Mme [A] fait grief à l&apos;arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil, le moyen ne tend qu&apos;à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d&apos;appel qui a estimé que les faits imputables à l&apos;épouse n&apos;étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que Mme [A] fait grief à l&apos;arrêt de réduire la pension alimentaire due par M. [Z] au titre du devoir de secours à compter du 1er janvier 2013 ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d&apos;appel n&apos;a pas, dans le dispositif de son arrêt, infirmé l&apos;ordonnance de non-conciliation mais seulement accueilli la demande de révision de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, en réduisant son montant à compter du 1er janvier 2013 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi F 14-25.706, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l&apos;arrêt de le condamner à verser à Mme [A] une prestation compensatoire sous la forme d&apos;une rente viagère d&apos;un certain montant ; Attendu que l&apos;arrêt constate que Mme [A], âgée de 54 ans, n&apos;exerce aucune profession et n&apos;a quasiment jamais travaillé, sa retraite mensuelle étant évaluée à 75,92 euros ; qu&apos;il retient qu&apos;elle est inapte médicalement au travail depuis 2007 et qu&apos;un médecin a certifié, le 26 novembre 2013, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle ; qu&apos;en déduisant de ces motifs, qu&apos;en raison de son âge, de son état de santé et de son inaptitude au travail, Mme [A] ne pouvait pas subvenir à ses besoins, la cour d&apos;appel, qui n&apos;était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi C 15-14.621, ci-après annexé : Attendu que Mme [A] fait grief à l&apos;arrêt de fixer la prestation compensatoire sous la forme d&apos;une rente mensuelle d&apos;un certain montant et de rejeter sa demande d&apos;attribution, à titre complémentaire, d&apos;un capital par abandon par l&