Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-28.655

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10581 F Pourvoi n° H 15-28.655 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U] [L]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié chez Mme [J] [S], [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Reims (chambre civile, section 2), dans le litige l&apos;opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F] [L], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U] [L] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [L] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [F] [L] LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRÊT ATTAQUÉ D&apos;AVOIR débouté M. [F] [L] de ses demandes tendant au rapport à succession et à voir établir le recel successoral ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;aux termes de l&apos;article 842 du Code civil tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu&apos;il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu&apos;il ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que selon l&apos;article 778 du même code, sans préjudice de dommages et intérêts, l&apos;héritier qui a recelé des biens ou des droits d&apos;une succession ou dissimulé l&apos;existence d&apos;un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l&apos;actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l&apos;héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l&apos;auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l&apos;héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l&apos;héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l&apos;ouverture de la succession ; que l&apos;appelant fait valoir que Monsieur [U] [L] aurait bénéficié de libéralités à hauteur de 101.471,52 euros provenant essentiellement de retraits d&apos;argent sur les comptes de Monsieur [K] [L] ; qu&apos;il verse à cet égard une étude détaillée, manifestement rédigée par ses soins, aboutissant à ce montant global, justificatifs des retraits à l&apos;appui ; que toutefois si la réalité des retraits n&apos;est pas contestable, leur bénéficiaire n&apos;est pas déterminé ; que le premier juge a débouté Monsieur [F] [L] de ce chef de demande au vu de ce constat (bénéficiaire non identifié) et de ce qu&apos;il était &quot;dans l&apos;impossibilité de fixer le montant des avantages consentis à ce dernier pouvant donner lieu à rapport à succession&quot; ; que l&apos;appelant rappelle qu&apos;il n&apos;a pas été fait droit à sa demande d&apos;expertise, laquelle, selon lui, aurait permis de connaître les bénéficiaires des retraits et soutient qu&apos;il existe des &quot;commencements de preuve&quot; permettant d&apos;établir que les débits apparaissant sur les comptes bancaires du de cujus ont bénéficié à Monsieur [U] [L] et que ce dernier aurait d&apos;ailleurs parfaitement reconnu qu&apos;il avait prélevé des sommes ; qu&apos;il verse aux débats : un courrier du 11 janvier 20