Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-28.655
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10581 F Pourvoi n° H 15-28.655 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié chez Mme [J] [S], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F] [L], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U] [L] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [F] [L] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [F] [L] de ses demandes tendant au rapport à succession et à voir établir le recel successoral ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 842 du Code civil tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'il ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que selon l'article 778 du même code, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que l'appelant fait valoir que Monsieur [U] [L] aurait bénéficié de libéralités à hauteur de 101.471,52 euros provenant essentiellement de retraits d'argent sur les comptes de Monsieur [K] [L] ; qu'il verse à cet égard une étude détaillée, manifestement rédigée par ses soins, aboutissant à ce montant global, justificatifs des retraits à l'appui ; que toutefois si la réalité des retraits n'est pas contestable, leur bénéficiaire n'est pas déterminé ; que le premier juge a débouté Monsieur [F] [L] de ce chef de demande au vu de ce constat (bénéficiaire non identifié) et de ce qu'il était "dans l'impossibilité de fixer le montant des avantages consentis à ce dernier pouvant donner lieu à rapport à succession" ; que l'appelant rappelle qu'il n'a pas été fait droit à sa demande d'expertise, laquelle, selon lui, aurait permis de connaître les bénéficiaires des retraits et soutient qu'il existe des "commencements de preuve" permettant d'établir que les débits apparaissant sur les comptes bancaires du de cujus ont bénéficié à Monsieur [U] [L] et que ce dernier aurait d'ailleurs parfaitement reconnu qu'il avait prélevé des sommes ; qu'il verse aux débats : un courrier du 11 janvier 20