Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-28.373

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10585 F Pourvoi n° A 15-28.373 M 15-28.406 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s A 15-28.373 et M 15-28.406 formés par Mme [S] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], contre les arrêts n° 624/2015 et 625/2015 rendus le 17 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Agen (1re chambre matrimonial), dans les litiges l&apos;opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [X], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n°s A 15-28.373 et M. 15-28.406 ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° A 15-28.373 par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé l&apos;ordonnance de non-conciliation et rejeté la demande par laquelle Mme [P] sollicitait, à son seul bénéfice, l&apos;attribution par avance de communauté de la somme de 260.000 euros, d&apos;avoir jugé que cette somme serait partagée ultérieurement par moitié, et d&apos;avoir condamné Mme [P] à supporter entièrement les frais d&apos;expertise ; aux motifs que « l&apos;expert, à l&apos;examen des comptes, a évalué les sommes détenues par les parties (…) ; l&apos;expert conclut &apos;&apos;qu&apos;à la date de non-conciliation le 13 mars 2012, les époux disposaient d&apos;un patrimoine financier liquide de 458.357 € contre un patrimoine financier au 31 décembre 2010 d&apos;un montant de 429.522 euros&apos;&apos; ; l&apos;expert souligne qu&apos;après ‘‘analyse et examen des relevés bancaires au cours de la réunion, il s&apos;est avéré que les comptes supposés ne concernaient que des références d&apos;opérations et non des numéros de comptes&apos;&apos; ; l&apos;expert indique aussi que les demandes de Mme [P] relèvent d&apos;une véritable enquête financière sur plus de 35 ans ; quant à la procuration donnée à la mère de M. [P], l&apos;expertise relève que la signature de Mme [P] Mère se retrouve sur les avenants de prorogation de comptes (PEL et CEL) détenus par [R] [P] ; au 26 décembre 2002, le solde cumulé des deux comptes était de 23.924,74 euros, que le compte PEL a été soldé le 11 septembre 2003, par virement sur le compte CEL ; que la somme de 24.622,63 euros a été virée sur le compte commun des époux, puis sur le compte PEL d&apos;[T] [P] pour 23.000 euros le 18 juillet 2003 ; ainsi quelles que soient les raisons de ces mouvements, ils ne peuvent être considérés comme occultes ; au final, l&apos;expert conclura en ces termes ‘‘nous n&apos;avons pas relevé d&apos;anomalie sur les opérations contestées ; par suite, il s&apos;avère que l&apos;expertise n&apos;a pas confirmé les allégations de Mme [P] quant aux ‘‘comptes occultes&apos;&apos;, ni aux manipulations comptables auxquelles se seraient livrées M. [P], en conséquences, les frais de l&apos;expertise sollicitée par Mme [P] resteront à sa charge ; à ce stade et en considération de l&apos;accord initial des parties lors de l&apos;ordonnance de non-conciliation, il n&apos;y a pas lieu de faire droit à la demande d&apos;attribution par avance de communauté de la somme de 260.000 euros à Mme [P] seule ; cette somme sera ultérieurement partagée par moitié, ce d&apos;autant plus que l&apos;expertise a révélé que Mme [P] avait transféré sur son compte personnel le 26 juin 2011 une somme de 177.860 euros et 26.000 euros pour ‘‘éviter la fuite des économies du couple&apos;&apos; selon ses dires, or seule Mme [P] a procédé à des prélèvements auss