Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-28.373
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10585 F Pourvoi n° A 15-28.373 M 15-28.406 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s A 15-28.373 et M 15-28.406 formés par Mme [S] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], contre les arrêts n° 624/2015 et 625/2015 rendus le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre matrimonial), dans les litiges l'opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [X], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n°s A 15-28.373 et M. 15-28.406 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° A 15-28.373 par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de non-conciliation et rejeté la demande par laquelle Mme [P] sollicitait, à son seul bénéfice, l'attribution par avance de communauté de la somme de 260.000 euros, d'avoir jugé que cette somme serait partagée ultérieurement par moitié, et d'avoir condamné Mme [P] à supporter entièrement les frais d'expertise ; aux motifs que « l'expert, à l'examen des comptes, a évalué les sommes détenues par les parties ( ) ; l'expert conclut ''qu'à la date de non-conciliation le 13 mars 2012, les époux disposaient d'un patrimoine financier liquide de 458.357 € contre un patrimoine financier au 31 décembre 2010 d'un montant de 429.522 euros'' ; l'expert souligne qu'après ‘‘analyse et examen des relevés bancaires au cours de la réunion, il s'est avéré que les comptes supposés ne concernaient que des références d'opérations et non des numéros de comptes'' ; l'expert indique aussi que les demandes de Mme [P] relèvent d'une véritable enquête financière sur plus de 35 ans ; quant à la procuration donnée à la mère de M. [P], l'expertise relève que la signature de Mme [P] Mère se retrouve sur les avenants de prorogation de comptes (PEL et CEL) détenus par [R] [P] ; au 26 décembre 2002, le solde cumulé des deux comptes était de 23.924,74 euros, que le compte PEL a été soldé le 11 septembre 2003, par virement sur le compte CEL ; que la somme de 24.622,63 euros a été virée sur le compte commun des époux, puis sur le compte PEL d'[T] [P] pour 23.000 euros le 18 juillet 2003 ; ainsi quelles que soient les raisons de ces mouvements, ils ne peuvent être considérés comme occultes ; au final, l'expert conclura en ces termes ‘‘nous n'avons pas relevé d'anomalie sur les opérations contestées ; par suite, il s'avère que l'expertise n'a pas confirmé les allégations de Mme [P] quant aux ‘‘comptes occultes'', ni aux manipulations comptables auxquelles se seraient livrées M. [P], en conséquences, les frais de l'expertise sollicitée par Mme [P] resteront à sa charge ; à ce stade et en considération de l'accord initial des parties lors de l'ordonnance de non-conciliation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'attribution par avance de communauté de la somme de 260.000 euros à Mme [P] seule ; cette somme sera ultérieurement partagée par moitié, ce d'autant plus que l'expertise a révélé que Mme [P] avait transféré sur son compte personnel le 26 juin 2011 une somme de 177.860 euros et 26.000 euros pour ‘‘éviter la fuite des économies du couple'' selon ses dires, or seule Mme [P] a procédé à des prélèvements auss