Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-26.864
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10596 F Pourvoi n° K 15-26.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [W] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [H] [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande tendant à ce que soit constaté le caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [X] [W] sur les contrats d'assurance vie, tenus dans les livres de la Banque Populaire et de la CNP et que ces dernières soient rapportées à la succession ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;Considérant que selon l'article L. 132-13 du code des assurances : "le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, 'ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés" ; Considérant que les appelants exposent que leur mère avait souscrit trois contrats d'assurance-vie comme suit : à la Banque Populaire : contrat Xi 110381 souscrit le 21 mai 2002 primes versées après 70 ans : 15 244,90 euros contrat X1 07 266369 souscrit le 14 avril 1998 capital inférieur aux primes versées après 70 ans 39 373,91 euros ; à la CNP : contrat 96917130822 souscrit le 13 février 1997 primes versées après 70 ans : 162 250 euros, et que le montant total des primes versées par [X] [W] pour les trois contrats d'assurance-vie de 216 868,81 euros, est manifestement exagéré ; Qu' ils estiment que le montant des contrats d'assurance-vie constitués par la défunte est d'une particulière importance au regard de son patrimoine global ; que compte-tenu de son âge au moment de la constitution de ces contrats, il n'y avait aucun intérêt pour elle à une telle capitalisation et à un tel regroupement de ses avoirs, si ce n'est pour tourner les règles de la dévolution légale en matière de succession ne bénéficiait pour tout revenu que d'une rente modérée et était non imposable, son revenu annuel de l'ordre de 16 000 euros étant effectivement modeste ; que l'aléa du contrat d'assurance-vie était donc supplanté par une intention libérale visant à contourner les règles légales de la succession ; Considérant toutefois que lors de la souscription du premier contrat le 13 février 1997 [X] [W] n'avait pas encore 75 ans, était propriétaire de deux biens immobiliers à hauteur de 5/8, qui seront évalués au jour de son décès à 181 250 euros (pour les 5/8), de sorte que les primes versées sur ce contrat à concurrence de 162 250 euros, ne paraissent pas manifestement exagérées, eu égard à son âge, à ses facultés, dès lors qu