Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-26.864

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10596 F Pourvoi n° K 15-26.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [W] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [W] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [H] [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos;il a, confirmant le jugement, rejeté la demande tendant à ce que soit constaté le caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [X] [W] sur les contrats d&apos;assurance vie, tenus dans les livres de la Banque Populaire et de la CNP et que ces dernières soient rapportées à la succession ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; « aux termes de l&apos;article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;Considérant que selon l&apos;article L. 132-13 du code des assurances : &quot;le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, &apos;ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s&apos;appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n&apos;aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés&quot; ; Considérant que les appelants exposent que leur mère avait souscrit trois contrats d&apos;assurance-vie comme suit : à la Banque Populaire : contrat Xi 110381 souscrit le 21 mai 2002 primes versées après 70 ans : 15 244,90 euros contrat X1 07 266369 souscrit le 14 avril 1998 capital inférieur aux primes versées après 70 ans 39 373,91 euros ; à la CNP : contrat 96917130822 souscrit le 13 février 1997 primes versées après 70 ans : 162 250 euros, et que le montant total des primes versées par [X] [W] pour les trois contrats d&apos;assurance-vie de 216 868,81 euros, est manifestement exagéré ; Qu&apos; ils estiment que le montant des contrats d&apos;assurance-vie constitués par la défunte est d&apos;une particulière importance au regard de son patrimoine global ; que compte-tenu de son âge au moment de la constitution de ces contrats, il n&apos;y avait aucun intérêt pour elle à une telle capitalisation et à un tel regroupement de ses avoirs, si ce n&apos;est pour tourner les règles de la dévolution légale en matière de succession ne bénéficiait pour tout revenu que d&apos;une rente modérée et était non imposable, son revenu annuel de l&apos;ordre de 16 000 euros étant effectivement modeste ; que l&apos;aléa du contrat d&apos;assurance-vie était donc supplanté par une intention libérale visant à contourner les règles légales de la succession ; Considérant toutefois que lors de la souscription du premier contrat le 13 février 1997 [X] [W] n&apos;avait pas encore 75 ans, était propriétaire de deux biens immobiliers à hauteur de 5/8, qui seront évalués au jour de son décès à 181 250 euros (pour les 5/8), de sorte que les primes versées sur ce contrat à concurrence de 162 250 euros, ne paraissent pas manifestement exagérées, eu égard à son âge, à ses facultés, dès lors qu