Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-27.870

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10599 F Pourvoi n° D 15-27.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l&apos;opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [G] [C], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [O] [C] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [O] [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [G] [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné M. [G] [C] à rapporter à la succession de Mme [I], veuve [C], la somme de 272.252,19 euros au titre d&apos;un rapport de dettes, dit que M. [G] [C] était coupable de recel et qu&apos;il ne pourrait en conséquence prétendre à aucune part sur les sommes ainsi rapportées et a condamné M. [G] [C] à payer à M. [O] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [O] [C] fait grief à son frère [G] d&apos;avoir dissimulé des effets dépendant de la succession de feue leur mère dans l&apos;intention de rompre l&apos;égalité du partage, les fonds dissipés lui ayant permis de se procurer un important patrimoine immobilier au fil des opérations successives d&apos;achat revente ; qu&apos;il se base sur les mouvements de fonds (chèques et retraits d&apos;espèces) ayant affecté les comptes CCP ouverts au nom de Mme veuve [C] sur lesquels [G] avait procuration à compter du 16 mars 1 995, soit un total de 108 opérations dites suspectes, observation faite que M. [O] [C] convient, en exécution de l&apos;arrêt de cassation du 11 septembre 2013, d&apos;écarter le retrait d&apos;espèces pour un montant de 10.000 francs opéré le 8 février 1995 par Mme veuve [C] antérieurement à la procuration ; qu&apos;il convient de rappeler qu&apos;après le décès de M. [E] [C] le 17 septembre 1994, Mme veuve [C] a résidé à l&apos;hôpital de long séjour [Localité 3] de janvier à mars 1995, puis à la maison de retraite de [Localité 8] de mars 1995 à juillet 1996 ; qu&apos;elle se trouvait ainsi, de même que l&apos;agence postale gestionnaire de ses comptes, dans la proximité géographique immédiate de [G] qui résidait à Mantes la Ville de 1994 à août 1996 ; que [G] [C] a alors déménagé dans les Pyrénées Orientales et a aménagé dans sa nouvelle résidence un logement pour sa mère où elle a vécu jusqu&apos;au 6 avril 1998 ; qu&apos;ensuite, elle a été hébergée jusqu&apos;à son décès du 5 avril 2004 dans un Ehpad [Localité 4] ; qu&apos;il doit être également rappelé que lors de l&apos;installation de Mme [L] [C] chez son fils [G], elle disposait de sa pension de retraite, soit 2 558 euros mensuels. d&apos;un capital de 212.442,52 euros reçu le 29 février 1996 à l&apos;issue des opérations de liquidation de communauté et de succession de son défunt mari, incluant le produit de la vente de la maison de [Localité 5] à concurrence de sa part, d&apos;une somme de 48.498 euros au titre du capital décès versé par la Mgitt et Gie Afer en novembre et décembre 1994, le tout représentant un capital de 260.040,53 euros ; que rien ne conforte les allégations de [G] selon lesquelles le train de vie de sa mère était élevé ; que M. [G] [C] invoque, de première part, qu&apos;ayant rendu compte de sa gestion à sa mère, laquelle n&apos;était pas affectée par des troubles mentaux et n&apos;a pas révoqué la procuration, il n&apos;a plus