Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-27.870
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10599 F Pourvoi n° D 15-27.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [G] [C], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [O] [C] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [O] [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [G] [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [G] [C] à rapporter à la succession de Mme [I], veuve [C], la somme de 272.252,19 euros au titre d'un rapport de dettes, dit que M. [G] [C] était coupable de recel et qu'il ne pourrait en conséquence prétendre à aucune part sur les sommes ainsi rapportées et a condamné M. [G] [C] à payer à M. [O] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [O] [C] fait grief à son frère [G] d'avoir dissimulé des effets dépendant de la succession de feue leur mère dans l'intention de rompre l'égalité du partage, les fonds dissipés lui ayant permis de se procurer un important patrimoine immobilier au fil des opérations successives d'achat revente ; qu'il se base sur les mouvements de fonds (chèques et retraits d'espèces) ayant affecté les comptes CCP ouverts au nom de Mme veuve [C] sur lesquels [G] avait procuration à compter du 16 mars 1 995, soit un total de 108 opérations dites suspectes, observation faite que M. [O] [C] convient, en exécution de l'arrêt de cassation du 11 septembre 2013, d'écarter le retrait d'espèces pour un montant de 10.000 francs opéré le 8 février 1995 par Mme veuve [C] antérieurement à la procuration ; qu'il convient de rappeler qu'après le décès de M. [E] [C] le 17 septembre 1994, Mme veuve [C] a résidé à l'hôpital de long séjour [Localité 3] de janvier à mars 1995, puis à la maison de retraite de [Localité 8] de mars 1995 à juillet 1996 ; qu'elle se trouvait ainsi, de même que l'agence postale gestionnaire de ses comptes, dans la proximité géographique immédiate de [G] qui résidait à Mantes la Ville de 1994 à août 1996 ; que [G] [C] a alors déménagé dans les Pyrénées Orientales et a aménagé dans sa nouvelle résidence un logement pour sa mère où elle a vécu jusqu'au 6 avril 1998 ; qu'ensuite, elle a été hébergée jusqu'à son décès du 5 avril 2004 dans un Ehpad [Localité 4] ; qu'il doit être également rappelé que lors de l'installation de Mme [L] [C] chez son fils [G], elle disposait de sa pension de retraite, soit 2 558 euros mensuels. d'un capital de 212.442,52 euros reçu le 29 février 1996 à l'issue des opérations de liquidation de communauté et de succession de son défunt mari, incluant le produit de la vente de la maison de [Localité 5] à concurrence de sa part, d'une somme de 48.498 euros au titre du capital décès versé par la Mgitt et Gie Afer en novembre et décembre 1994, le tout représentant un capital de 260.040,53 euros ; que rien ne conforte les allégations de [G] selon lesquelles le train de vie de sa mère était élevé ; que M. [G] [C] invoque, de première part, qu'ayant rendu compte de sa gestion à sa mère, laquelle n'était pas affectée par des troubles mentaux et n'a pas révoqué la procuration, il n'a plus